Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1e8821a9b237fdb6fd32
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025 N° RG 25/01592 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDGP Copie conforme délivrée le 12 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 10 Août 2025 à 14H00. APPELANT Monsieur [B] [Y] né le 20 Juin 2006 à [Localité 6] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [U] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES [Localité 4] Représentée par Madame [P] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 15h00, Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4], notifié le même jour à 10h38 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2025 par PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 10h38 ; Vu l'ordonnance du 10 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Août 2025 à 11h38 par Monsieur [B] [Y] ; Monsieur [B] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'est pas tunisien mais algérien et que les démarches entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes sont donc vouées à l'échec. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle fait valoir que M. [Y] est arrivé mineur en France et que si le registre indique une saisine des autorités consulaires et une présentation, celle-ci n'était que sur dossier. Toutes les diligences nécessaires à son identification ne sont ainsi pas mises en oeuvre pour procéder à son éloignement effectif à bref délai et la mesure de rétention doit donc être levée. La représentante de la préfecture rappelle que le consulat de Tunisie a été saisi avant même la levée d'écrou de M. [Y]. Elle fait valoir que le processus d'identification dépend de chaque consulat et que la préfecture n'a aucune possibilité d'ingérence dans ce processus mais a fait pour sa part toutes les diligences possibles. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), après la première période de prolongation de 26 jours depuis l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention dans les cas suivants: « 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, en vertu desquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ' et sur l'exigence que 'l''administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, M. [Y] n'a communiqué et n'était détenteur d'aucun document de voyage ou d'identité. Ses déclarations à l'audience confirment encore qu'il entend délibérement dissimuler son identité, se déclarant désormais algérien et non plus tunisien. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage suppose que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé soient formellement établies. Les recherches en ce sens sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. C'est ainsi M. [Y] lui-même qui retarde l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet en dissimulant son identité et sa nationalité, alors même qu'il se plaint de la durée de sa rétention.. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu encore être exécutée à ce jour. Comme le relève avec pertinence la représentante de la préfecture à l'audience, le consulat de Tunisie -pays dont M. [Y] se disait ressortissant, a été saisi avant même sa levée d'écrou, le 25 juin 2025. Il est fait état par ce consulat d'une présentation effectuée le 23 juillet 2025 et de recherches plus approfondies en cours en Tunisie aux fins d'identification le 24 juillet 2025. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères ni sur les modalités d'identification, ni sur les délais pour y procéder, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Il doit en outre être retenu au regard des diligences approfondies déjà en cours que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai ' ce qui expliquerait l'insistance de M. [Y] à se prévaloir désormais d'une nationalité autre pour demander sa remise en liberté. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative fondée en droit. Au regard de la mesure d'éloignement dont il est l'objet comme de la menace à l'ordre public français que représente sa présence en France en l'état de ses antécédents judiciaires, la décision déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 12 Août 2025 À - PREFECTURE DES [Localité 4] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Sonia OULED-CHEIKH NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [Y] né le 20 Juin 2006 à [Localité 6] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L743-7 du CESEDA.article L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1e8821a9b237fdb6fd32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel