Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1e8921a9b237fdb6fd3a
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025 N° 2025/1588 N° RG 25/01588 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDEU Copie conforme délivrée le 11 Août 2025 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 10 Août 2025 à 10H43. APPELANT Monsieur [O] [K] né le 01 Octobre 1996 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Comparant par visioconférence Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, choisi et de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Représentée par Monsieur [L] [S], brigadier chef MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant, Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 10h50, Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du 10 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 15 août 2025 à 0H15 au plus tard ; Vu l'appel interjeté le 10 août 2025 à 12h08 par Monsieur [O] [K] ; Monsieur [O] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il ne veut pas retourner au Maroc par crainte d'une mafia qui l'a déjà frappé. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la tardiveté de l'avis donné au parquet du placement en zone d'attente de M. [K], et à l'insuffisance des diligences accomplies et relatées puisque la requête en prolongation ne mentionne aucun délai et qu'il n'est pas justifié de la saisine effective du Consulat du Maroc. Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef Monsieur [L] [S] ; il fait valoir qu'un maintien en zone d'attente est nécessaire pour obtenir un laissez-passer pour M. [K] et que le Consulat du Maroc a été immédiatement saisi en ce sens, un rendez-vous étant d'ores été déjà fixé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur les moyens soulevés par l'appelant aux fins de voir réformer la décision déférée 1. L'avis donné au Ministère public serait tardif. L'article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) dispose que la décision de placement en zone d'attente est portée 'sans délai' à la connaissance du procureur de la République. M. [K] a reçu notification de son placement en zone d'attente le 7 août 2025 à 00h20 et il est justifié de l'avis adressé au parquet relativement à ce placement le 7 août 2025 à 1h53, soit une heure et 33 minutes plus tard. Il doit être observé que l'équipage du service des douanes a été prévenu de la présence de deux clandestins maritimes sur le même navire en provenance de [Localité 9] et ce sont ainsi deux personnes qu'ils ont du prendre en charge auprès du capitaine du navire à [Localité 7]. Compte tenu du temps nécessaire raisonnablement à cette prise en charge de M.[K] et de son compagnon de voyage et de leur transfert jusqu'aux locaux de la Brigade des douanes à [Localité 8], ce délai satisfait aux exigences de célérité prescrites et le moyen est mal fondé. 2. Les diligences accomplies seraient insuffisantes en ce que la demande en prolongation ne serait pas justifiée et ne serait formulée pour aucun délai précis. En vertu de l'article L.342-2 du Ceseda, la requête aux fins de maintien en zone d'attente doit exposer les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu etre rapatrié et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Contrairement à ce qui est soutenu, la requête du 9 aout 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille précise expressément les motifs de cette demande en maintien de M. [K] en zone d'attente. Ainsi, il est indiqué qu'il s'agit d'un 'clandestin maritime découvert le 07/08/25 à 00h25 par les douanes du port de [Localité 5]/mer 13270', et précisé les obstacles rencontrés : 'l'attente d'un laissez-passer consulaire' et le 'départ du navire après les 96 heures'. Les diligences faites aux fins de levée de cet obstacle sont même mentionnées puisqu'il est fait état d'un rendez-vous fixé au mardi 12 aout 2025 avec le représentant du Consulat du Maroc, à effet précisément d'obtenir une identification officielle et donc un laissez-passer. Cette mention qui figure en procédure dans un acte signé au nom d'un commissaire divisionnaire de la police aux frontières suffit à faire foi pour établir la véracité de cette information sans qu'aucun texte n'impose qu'il en soit spécifiquement justifié par ailleurs. Enfin, si le 'délai de rapatriement envisagé' n'est pas cité exactement en suite de cette phrase du formulaire, c'est d'évidence parce qu'il a déjà été mentionné dans la même requête : 'départ du navire après les 96 heures' et rendez-vous consulaire du 12 aout 2025, avec une demande de maintien jusqu'au 15 aout 2025. Les moyens soulevés sont donc rejetés. - sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente : Aux termes de l'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Il résulte en l'espèce de la procédure que M. [K] a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire le 7 aout 2025 à 00h15 puis a été placé en zone d'attente. Au regard de la situation de M. [K], clandestin découvert sur un navire en provenance de Tanger, sans documents de voyage, et du refus d'amission sur le territoire national dont il est l'objet, la demande de maintien est justifiée. Il est établi au regard des pièces produites par le requérant que M. [K] a pu bénéficier de l'exercice effectif des droits reconnus aux étrangers conformément à l'article L.342-1 du Ceseda et il est également valablement documenté que des diligences ont été accomplies aux fins de rapatriement dans les meilleurs délais, un rendez vous au consulat du Maroc dont l'interessé revendique être ressortissant ayant d'ores et déjà été obtenu aux fins d'identification et d'obtention du laissez-passer indispensable. L'ordonnance rendue par le premier juge est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 10 Août 2025 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Août 2025 - Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ DE [Localité 6] N° RG : N° RG 25/01588 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDEU OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Août 2025, suite à l'appel interjeté par [O] [K] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Août 2025 Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille N° RG : N° RG 25/01588 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDEU OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Août 2025 suite à l'appel interjeté par la préfecture de xxx contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier,
Articles de loi cités
article L.342-2 du Cesedaarticle L.342-1 du Ceseda et il est également valaarticle L.341-2 du code de larticle L.342-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1e8921a9b237fdb6fd3a
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- Texte intégral
- Résumé officiel