Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1e8921a9b237fdb6fd40
- Date
- 12 août 2025
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 12 Août 2025 N° 2025/340 Rôle N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAXL S.A.S. LATÈSYS C/ S.A.S. LAROCHE INDUSTRIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Daphné BES DE BERC Me Denis BORGIA Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juillet 2025. DEMANDERESSE S.A.S. LATÈSYS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Daphné BES DE BERC avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A.S. LAROCHE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Denis BORGIA avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2025 en audience publique devant Fabrice DURAND, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025. Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Latèsys s'est vu confier par la société Airbus la conception et la réalisation d'une ligne d'assemblage d'avion dans son usine de [Localité 3]. Dans le cadre de ce projet, la société Latèsys a conclu le 15 mars 2021 avec la société Laroche Industries un contrat de sous-traitance pour la conception et la réalisation de plateformes d'accès aux différentes stations de travail de la ligne et de la plateforme logistique. Un second contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties le 18 août 2021 pour la réalisation d'une plateforme indépendante permettant de niveler le fuselage et d'accéder à toutes les zones du tronçon de fuselage (contrat « poste neutre »). L'exécution de ces contrats a fait apparaître diverses difficultés liées aux délais d'exécution et au prix des prestations. Ces difficultés ont donné lieu à la conclusion de plusieurs avenants dont l'exécution est à l'origine du présent contentieux. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la société Laroche Industries a assigné la société Latèsys devant le tribunal des activités économiques de Marseille en paiement de : ' 1 262 954,57 euros H.T. au titre de factures impayées ; ' 450 000 euros H.T. au titre de bonus prévus dans l'avenant n°3 ; ' 1 501 000 euros en réparation de « dommages subis du fait des [prétendues] fautes commises par Latèsys ». Par jugement rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille, la société Latèsys a été condamnée à verser la somme de 1 515 545,39 euros TTC à la société Laroche Industries en paiement de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 18 juillet 2025, la société Latèsys a relevé appel de ce jugement (dossier RG n°25/08772). 8. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société Latèsys a assigné la société Laroche Industries devant le premier président aux fins d'être autorisée à consigner les fonds dus à la société Laroche Industries au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 juillet 2025. Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées au greffe le 28 juillet 2025 et soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Latèsys demandent au premier président de : ' l'autoriser à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées à son encontre, en faveur de la société Laroche Industries par le jugement entrepris rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ; ' condamner la société Laroche Industries à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société Laroche Industries aux entiers dépens ; Aux termes de ses écritures en réplique déposées au greffe le 26 juillet 2025 et soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Laroche Industries demande au premier président de ; ' rejeter la demande de la société Latèsys ; ' subsidiairement de dire que la société Latèsys devra lui verser immédiatement la somme de 1 000 000 euros et consignera en séquestre une somme additionnelle de 1 000 000 euros ; ' en tout état de cause condamner la société Latèsys à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la demande de consignation, L'article 521 du code de procédure civile dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » L'application des dispositions précitées suppose la seule démonstration par le demandeur d'un risque avéré de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement déféré à la cour. En l'espèce, la société Latèsys que ce risque est avéré en faisant valoir qu'au terme de son exercice 2024, la société Laroche Industries présentait : ' un résultat d'exploitation déficitaire de 142 096 euros par rapport à 2023 ; ' un résultat net de 260 356 euros en baisse de 175 % ; ' une marge nette encore en baisse à 1,15 % en 2024, après un niveau déjà faible de 3,5 % en 2023 ; ' un endettement en hausse atteignant 13 094 543 euros au 31 décembre 2024 ; ' une « explosion » des dettes fournisseurs de 5 044 810 euros ; ' une trésorerie en baisse s'élevant au 31 décembre 2024 à 1 184 273 euros représentant moins de quinze jours de charges d'exploitation. La cour observe que les éléments précités tirés du compte de résultats de l'exercice 2024 ne traduisent pas de réelles difficultés économiques rencontrées par la société Laroche Industries. En effet, la dégradation modérée de certaines lignes du bilan s'explique largement par le contexte post-covid, la période de 2020 à 2022 ayant conduit à un ralentissement général de l'activité économique en raison de la pandémie. Cette dégradation temporaire des résultats comptables de la société Laroche Industries n'augure pas de difficultés financières à venir dès lors qu'au 31 décembre 2024, ses emprunts s'élevaient à 2 948 972 euros (au lieu de 4 598 420 euros au 31 décembre 2023), montant à mettre en rapport avec ses capitaux propres de 5 414 893 euros et ses créances clients à 12 644 887 euros avec le bénéfice d'une solvabilité excellente (Airbus, Dassault, Safran'). Ainsi que le souligne à raison la société Laroche Industries, son déficit d'exploitation de 142 096 euros en 2024 traduit en réalité un redressement progressif à mettre en rapport avec les déficits antérieurs de 6 000 000 euros en 2020 et de 2 000 000 euros en 2021 qu'elle a parfaitement réussi à surmonter. Il résulte des points précédents que la société Latèsys ne démontre pas l'existence d'un risque de non-restitution par la société Laroche Industries des fonds à payer en cas d'infirmation du jugement, et ce sans même qu'il soit nécessaire d'évoquer le soutien dont bénéficie la société Laroche Industries de la part de sa holding la société Laroche Group. En conséquence, la demande de consignation présentée par la société Latèsys est rejetée. Sur les demandes accessoires, La société Latèsys succombe intégralement au référé et doit donc en supporter les entiers dépens. L'équité commande en outre de condamner la société Latèsys à payer à la société Laroche Industries une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, Rejetons la demande de la société Latèsys aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Laroche Industries par le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal des activités économiques de Marseille ; Condamnons la société Latèsys à supporter les entiers dépens du référé ; Condamnons la société Latèsys à payer à la société Laroche Industries la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 521 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Contrats
Référence
689c1e8921a9b237fdb6fd40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel