Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1e8b21a9b237fdb6fd62
- Date
- 12 août 2025
- Condamnation
- 152 500 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 12 AOUT 2025 N° 2025/ 353 Rôle N° RG 21/06249 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLIJ [S] [W] C/ [O] [G] S.A.R.L. AZURMER S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles BROCA Me Laurent BELFIORE Me Patrick-marc LE DONNE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06239. APPELANT Monsieur [S] [W] né le 17 Avril 1964 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE INTIMES S.A.R.L. AZURMER IMMOBILIER demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD demeurant [Adresse 3] représentée par Me Patrick-marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de NICE Monsieur [O] [G] Assignation à étude le 28 Juin 2021 né le 26 Mai 1976 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 12 Août 2025. ARRÊT Défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les consorts [P], propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la Société générale, ont confié un mandat exclusif de vente à la SARL Azurmer immobilier, agence immobilière, qui a délégué sa mission, par acte sous seing privé du 5 décembre 2011, à la société Ace immobilier d'entreprise pour une durée de 6 mois renouvelables. Par courrier du 16 décembre 2011 adressé à la société Ace immobilier d'entreprise, M. [S] [W] a transmis une offre d'achat au prix de 310 000 euros frais d'agence inclus, si la taxe foncière était à la charge du propriétaire, et 320 000 euros frais d'agence inclus si la taxe foncière était à la charge du locataire. Il proposait un paiement comptant à la signature de l'acte, sans aucune condition suspensive liée au financement. Par courrier du 27 décembre 2011, l'agence Azurmer immobilier a informé l'agence Ace immobilier d'entreprise que l'indivision [P] était disposée à accepter cette offre, pour un prix net vendeur de 295 000 euros, sans condition suspensive de prêt, les frais d'agence étant à la charge de l'acquéreur (12 500 euros pour chaque agence intervenue), la taxe foncière étant à la charge du bailleur. Le 9 janvier 2012, l'agence Azurmer immobilier a toutefois transmis un courrier électronique au notaire saisi pour la réalisation de la vente, lui indiquant que les consorts [P] avaient reçu une nouvelle offre plus intéressante. Par acte du 12 janvier 2012, M. [W] a fait citer M. [N] [P], M. [Z] [P], Mme [M] [P], M. [C] [P] et Mme [E] [P] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir la vente déclarée parfaite. Par jugement rendu le 21 mars 2016, M. [W] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et les consorts [P] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par acte du 17 novembre 2016, M. [W] a fait citer la SARL Azurmer immobilier devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel d'Aix en Provence, et dans l'hypothèse où le jugement du tribunal de grande instance de Nice serait confirmé en cause d'appel, au visa de l'article 1240 du code civil, voir condamné cette dernière à lui payer une somme de 167 418 euros à titre de dommages et intérêts. La SARL Azurmer immobilier, par actes des 13 et 15 mars 2017, a appelé en cause la SA Axa France IARD, la SARL Ace immobilier d'entreprise et M. [O] [G]. Les procédures ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2017. Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a : - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Azurmer immobilier de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [W] à payer la somme de 1 500 euros chacun à la SARL Azurmer immobilier, à la SA Axa France IARD et à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens, - débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'aucune faute n'était imputable à l'agent immobilier dès lors que M. [W] ne rapportait pas la preuve de l'existence de manoeuvres et pratiques déloyales de la part de l'agence ayant pour objet d'empêcher la conclusion de la vente. Par ailleurs, le tribunal a débouté l'agence immobilière de sa demande reconventionnelle visant à obtenir l'indemnisation de son préjudice consécutif à la non réalisation de la vente dans la mesure où elle ne démontrait pas en quoi la procédure engagée par l'acquéreur potentiel l'avait empêché de réaliser la vente avec un tiers dont l'offre a été acceptée par les vendeurs d'autant qu'elle ne justifiait pas de l'issue de l'opération immobilière. Par déclaration transmise au greffe le 27 avril 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Azurmer immobilier de sa demande reconventionnelle et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par ordonnance du 17 mai 2022, saisi par des conclusions sur incident transmises par l'appelant le 12 novembre 2021 soulevant la prescription de la demande reconventionnelle de la SARL Azurmer immobilier, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande et l'a rejetée au fond. Par requête transmise le 23 mai 2022, M. [W] a formé un déféré contre cette décision. Par arrêt de déféré rendu le 14 mars 2023, la cour a infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et dit que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle formée par la SARL Azurmer immobilier. La clôture de l'instruction est en date du 1er avril 2025. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2021 au visa des articles1240 et 2224 du code civil, l'appelant, M. [W], demande à la cour de : - dire et juger que la SARL Azurmer immobilier est prescrite dans son action formée à son encontre tendant à obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi, - déclarer la SARL Azurmer immobilier irrecevable en sa demande, - à défaut, la débouter de sa demande de condamnation et confirmer de ce chef le jugement de première instance, - dire et juger qu'en formulant une offre de vente sans disposer d'un pouvoir expresse des propriétaires, la SARL Azurmer immobilier a commis une faute engageant sa responsabilité, - dès lors, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et condamner la SARL Azurmer immobilier à lui payer une somme de 221 979 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit : ' 219 529 euros au de la perte des loyers résultant du bail dont est titulaire la Société Générale sur les locaux concernés, ' 2 000 euros au titre de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' 450 euros au titre des dépens d'appel, - condamner in solidum les intimés à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2021 au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, la SARL Azurmer immobilier, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre et en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros ainsi qu'à la SA Axa France IARD et à M. [G] chacun au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la première instance. A titre incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [W], Statuant à nouveau, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'elle a subi. A titre subsidiaire, si la cour ordonnait l'indemnisation d'un dommage de M. [W], - débouter M. [W] de ses prétentions au titre de son prétendu préjudice financier, - réduire l'indemnisation du préjudice moral de M. [W] à néant, - condamner in solidum la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner in solidum M. [G] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, - condamner in solidum la SA Axa France IARD, la société Ace immobilier d'entreprise et M. [G] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 août 2021 au visa de l'article 1240 du code civil, la SA Axa France IARD, demande à la cour de : - débouter M. [W] de son appel en le disant tant injustifié que mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner M. [W] à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, Surabondamment, - débouter M. [W] de son appel tendant à voir dire qu'elle aurait commis une faute dans la mesure où elle n'est ni le signataire du courrier du 27 décembre 2011, ni la partie qui a adressé ce courrier à M. [W], - par conséquent, débouter M. [W] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Azurmer immobilier et à son encontre et prononcer sa mise hors de cause pure et simple, Subsidiairement, A titre principal, - débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - condamner M. [G], signataire du courrier du 27 décembre 2011 à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en l'état de la faute commise par lui, - lui donner acte que sa garantie à l'égard de la SARL Azurmer immobilier est assortie d'une franchise de 10 % avec un minimum de 1 200 euros et un maximum de 7 500 euros et un plafond de garantie de 1 525 000 euros par année d'assurance, - condamner M. [W] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. M. [G], assigné par M. [W], par acte d'huissier du 28 juin 2021, délivré à étude, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la faute de l'agence immobilière Moyens des parties M. [W] soutient que la responsabilité délictuelle de la SARL Azurmer immobilier est engagée et fait valoir que la formulation d'une offre matérialisée à son égard par courrier du 27 décembre 2011 sans avoir reçu le pouvoir de ses mandants à cet effet constitue une faute. Il ajoute que si les termes du mandat auquel il n'était pas partie ne peuvent lui être opposés, il s'agissait bien toutefois, d'un mandat de vente qui donnait tous pouvoirs au mandataire et qu'en conséquence, il n'avait pas de raison de douter de la capacité de l'agence à exécuter le mandat, même s'il était avocat et au fait des règles de droit. Il rappelle que le courrier par lequel lui a été transmis l'offre qu'il a acceptée, n'était pas un courrier interne mais lui était destiné par l'intermédiaire de la société Ace immobilier d'entreprise qui bénéficiait d'une délégation de mandat, Il considère par ailleurs que le seul fait que M. [G] soit le rédacteur du courrier ne peut dédouaner l'agence de sa responsabilité dès lors qu'il a été rédigé à son entête et qu'il s'agit d'un agent commercial lié à cette dernière, de sorte que ce courrier l'a engagée. S'agissant du préjudice qu'il subit, il fait valoir que cette faute lui a fait perdre une chance certaine de pouvoir gagner son procès contre les consorts [P] et donc d'acquérir le bien immobilier, dans la mesure où la cour, dans son arrêt du 13 juillet 2018, l'a uniquement débouté de ses demandes car la SARL Azurmer immobilier n'avait pas reçu l'accord de ses mandants pour formuler l'offre. Il en déduit que si un accord écrit avait été obtenu, la vente était parfaite dès lors qu'il s'agissait d'une offre pure et simple, que l'échange des consentements était intervenu et qu'il avait accepté sans réserve les conditions exigées par les vendeurs, l'offre ne stipulant aucune condition suspensive d'autant qu'il disposait des liquidités nécessaires pour payer le prix de vente comptant. Son préjudice est ainsi constitué de la perte des loyers afférents au bail grevant les locaux depuis le premier trimestre de l'année 2012 jusqu'au terme du bail le 31 janvier 2019 soit 219 529 euros. La SARL Azurmer Immobilier en réponse à titre principal, sur sa responsabilité, fait valoir que la vente n'était pas parfaite faute d'accord sur le prix, l'offre d'achat constituant ainsi uniquement une contre proposition, ce dont il ressort de l'arrêt du 13 février 2018 qui a autorité de chose jugée. Elle rappelle que le mandat qui lui avait été confié ne lui conférait pas le droit de négocier le prix à la baisse ou d'accepter une offre sans avoir recueilli l'accord écrit de ses mandants, ce que M. [W] ne pouvait ignorer eu égard à sa qualité de professionnel du droit et rappelle que le courrier du 27 décembre 2011 ne constitue qu'un courrier interne établi entre agents immobiliers qui n'avait pas vocation à être diffusé et ne constitue que l'existence de pourparlers, ce qui est démontré par l'emploi du conditionnel. S'agissant du lien de causalité, elle soutient qu'il n'est donc pas établi que les consorts [P] auraient consenti à la vente aux conditions évoquées dans le courrier du 27 décembre 2011. De plus, elle fait valoir que ce lien de causalité est nécessairement rompu par le comportement abusif de M. [W] aux fins de forcer l'exécution de la vente qui n'aurait pas eu lieu en l'absence de consentement clair et non équivoque des vendeurs. S'agissant du préjudice, elle ajoute qu'au surplus il n'est pas fondé dans la mesure où M. [W] n'a investi ni immobilisé aucune somme d'argent et que subsidiairement, il doit être réduit à de plus justes proportions, considérant qu'il s'agit uniquement d'une perte de chance et que le préjudice ne peut être constitué des loyers qui auraient été échus si le contrat avait été conclu mais seulement des sommes avancées à perte pour la conclusion d'un contrat, ce dont il ne justifie pas. Elle considère par voie de conséquence que seul un préjudice moral lié à la frustration d'avoir cru à l'acquisition du bien immobilier pourrait être envisagé mais qu'il est réduit à néant par la faute de M. [W] qui rompt le lien de causalité. La compagnie d'assurance AXA France Iard soutient M. [W] ne pouvait ignorer que sa deuxième offre serait refusée puisque la première l'avait déjà été, que le courrier du 27 décembre 2011 est une correspondance entre agents immobiliers qui ne lui était pas destinée, et ne constitue pas une offre, l'emploi du conditionnel le démontrant, enfin que le mandat confié à la SARL Azurmer immobilier est un mandat d'entremise qui n'autorise pas l'agence à accepter une offre pour le compte de ses mandants, seule conclusion que tire la cour dans son arrêt du 13 février 2018 et que l'appelant ne peut ignorer en sa qualité de professionnel du droit. A titre subsidiaire, elle soutient que, si la cour devait considérer que le document du 27 décembre pouvait induire M. [W] en erreur, la responsabilité de M. [G] doit être engagée dès lors qu'il en est le signataire et l'a transmis à la société Ace immobilier d'entreprise et à titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice, elle considère qu'il peut uniquement s'analyser en une perte de chance mais qu'il n'est pas possible de considérer que la deuxième offre de M. [W] ait eu une chance d'être acceptée dès lors qu'elle était du même montant que la première refusée et qu'il n'a pas souhaité faire une proposition supérieure à celle de M. [V] de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice de perte de loyers et la faute alléguée. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare En l'absence de lien contractuel direct entre M. [W], d'une part et la SARL Azurmer Immobilier d'autre part, la responsabilité de l'agent immobilier ne peut être recherchée par l'acquéreur que sur le fondement délictuel de l'article 1240 du code civil pour faute en relation de causalité avec un préjudice subi. Tout manquement à son devoir de conseil ou de loyauté envers l'acquéreur exige la preuve que l'agent immobilier a en toute connaissance de cause, excédé son mandat et proposé une offre qui ne correspondait pas à celle que les propriétaires avaient acceptée, de même que la preuve doit être rapportée qu'il a tenté de tromper l'acquéreur par des manoeuvres frauduleuses sur les conditions de la vente de l'immeuble qu'il était chargé de vendre. En l'espèce, M. [W] reproche à la SARL Azurmer Immobilier d'avoir fait une offre à laquelle elle savait parfaitement que les membres de l'indivision [P] n'avait absolument pas consenti. La cour d'appel a retenu dans sa décision du 13 février 2018, d'une part que le mandat de vente produit ne permettait pas à l'agence immobilière de négocier le prix de vente sans en référer à ses mandants et d'autre part, que M. [W] ne pouvait accepter une offre de vente différente de celle du mandat de la SARL Azurmer Immobilier . Elle en a conclu que la vente ne pouvait être de ce fait parfaite. Pour autant, contrairement à ce que l'appelant soutient, elle n'a pas par la même reconnu que l'agence immobilière avait excédé ses pouvoirs et commis une faute au détriment de l'acquéreur. En effet, l'offre faite par M. [W] le 16 décembre 2011 ne correspondait pas à l'offre de vente du mandat en ce qu'elle lui était inférieure. Le courrier du 27 décembre 2011 ne peut donc être interprété que comme une contre-proposition à cette offre d'achat. Mais comme rappelé ci-dessus la SARL Azurmer Immobilier ne pouvait pas négocier le prix du mandat sans avoir l'accord de ses mandants. C'est la raison pour laquelle contrairement à ce qu'il soutient, ce n'est pas à lui que cette proposition d'offre a été adressée mais bien à l'agent immobilier qu'elle s'était déléguée, la société Ace immobilier. Le courrier mentionne ainsi : 'Cher confrère, mes clients sont disposés à accepter l'offre de maître [W]. Les termes de leur acceptation sont les suivants...'. La lettre mentionne ainsi différents montants et conditions lesquels ce n'est pas contesté, ne sont pas les montants et les conditions du mandat qui limitait les pouvoirs de l'agence immobilière. S'il n'est pas rédigé au conditionnel, M. [W] ne pouvait toutefois, considérait que ce courrier s'adressait à lui , même s'il lui a été transmis par l'agence Ace avec laquelle il était directement en relation, et surtout, il ne pouvait considérer qu'il engageait les mandants. Il était comme rappelé supra, au regard des termes du mandat, nécessaire que les mandants confirment cette offre différente du mandat de vente. Or, M. [W] ne produit au débat aucun document qui permette de penser que cette proposition qui était faite dans le cadre d'un échange entre les deux professionnels, s'accompagnait d'un accord des propriétaires du bien litigieux. Il ne pouvait voir dans cette proposition que la poursuite des pourparlers avec les propriétaires dès lors que son offre d'achat n'était pas conforme aux termes du mandat, et ce d'autant qu'il était en capacité de comprendre du fait de sa profession d'avocat, les termes de la négociation et son absence de conséquences juridiques sans l'accord des propriétaires. Par ailleurs, à supposer que son acceptation des termes du courrier du 27 décembre 2011 ait constitué une offre d'achat, cette offre faite à l'agent immobilier était de toute façon impuissante à former la vente et obligée les propriétaires à vendre, telle que la cour d'appel l'a jugée. Ainsi, M. [W] ne pouvait considérer comme fautive la poursuite des négociations en l'absence d'offre conforme aux termes du mandat. L'agence immobilière disposait du seul pouvoir de rechercher des acquéreurs et de les présenter aux vendeurs qui se réservaient si l'offre était inférieure d'accepter mais qui rendait nécessaire la rédaction d'un écrit. Si le mandat mentionnait également la possibilité de rédiger des actes et d'accomplir d'autres formalités, ce n'était que dans le cadre d'une seconde étape dont la première était l'acceptation de l'offre expresse par les vendeurs. C'est donc à tort que M. [W] tire des termes « disposer à accepter » un effet juridique immédiat. Enfin, rien ne lui permet d'affirmer que le courrier du 27 décembre 2011 lui était « manifestement destiné ». De même, il ne peut être déduit de l'ensemble de ses éléments des manoeuvres frauduleuses dont il aurait été victime de la part de l'agence immobilière. Le simple fait de l' informer de la non poursuite des pourparlers en l'état de l'enregistrement d'une nouvelle offre le 7 janvier 2012, supérieure aux termes du mandat, transmise et acceptée par les propriétaires, n'étant pas de nature à constituer des manoeuvres dolosives ou démontrer une intention dolosive mais procède uniquement de l'exécution du mandat de vente tel que les parties l'ont envisagé. Par voie de conséquence, outre que n'est pas démontré que le courrier du 27 décembre 2011 constituait une offre de vente matérialisé à son profit, il n'est pas plus démontré un comportement dolosif de la part de la SARL Azurmer Immobilier. Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle de la SARL Azurmer immobilier. 2-Sur la demande de la SARL Azurmer immobilier de dommages et intérêts formé contre M. [W] Moyens des parties La SARL Azurmer Immobilier soutient que les procédures engagées à tort par l'appelant à titre principal à l'encontre des consorts [P] ont empêché la réalisation de la vente et donc la perception de sa commission dans le cadre de la vente parfaite avec M. [V]. Elle ajoute que le versement de sa commission étant était indéniable, de sorte que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. L'appelant soutient pour sa part que cette action est prescrite dès lors que le délai de prescription quinquennal a au plus tard commencé à courir le 29 février 2012, date de validité limite de l'offre dont se prévaut l'agence immobilière pour fonder son droit à honoraires, de sorte que l'action introduite le 5 février 2018 était prescrite. Sur le fond il fait valoir que cette action n'est pas fondée dans la mesure où sa propre action en vente forcée était légitime et n'a pas été considérée comme abusive par la cour et que l'action de l'agence immobilière consiste à se prévaloir de sa propre faute. Réponse de la cour -sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts Aux termes de l'article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La SARL Azurmer Immobilier considère qu'en engageant une procédure en vente forcée à tort, M. [W] l'a privée de la possibilité de percevoir sa rémunération qui était certaine du fait de l'offre acceptée de M. [V] du 7 janvier 2012. Cette absence de rémunération constitue son préjudice. En application de l'article susvisé, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de réalisation du risque auquel la victime s'est trouvée exposée du fait de la faute de M. [W]. La manifestation du dommage subi par la SARL Azurmer Immobilier ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la commission prévue. Dans la présente espèce, c'est à la date du terme de l'engagement de M. [V]. L'offre de M. [V] datée du 7 janvier 2012 précisait que cette offre était émise avec un terme à la date du 29 février 2012 au- delà de laquelle l'offre deviendra caduque. Il est constant que M. [V] n'a pas maintenu son offre d'achat qui est par voie de conséquence devenue caduque le 29 février 2012 et c'est à cette dernière date que la SARL Azurmer Immobilier a été en mesure de constater l'impossibilité d'obtenir la rémunération prévue. Or, elle n'a formé sa demande que dans ses conclusions du 5 février 2018. Il s'en déduit qu' à cette date sa demande en dommages et intérêts était couverte par la prescription. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté la SARL Azurmer Immobilier de sa demande en dommages et intérêts et cette demande sera déclarée irrecevable pour prescription. 3-Sur les autres demandes La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] de ses demandes de sorte que les appels en garanties formées par la SARL Azurmer Immobilier à l'encontre de la société AXA France Iard son assureur et M. [G], sont sans objet et doivent être rejetées. 4-Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [S] [W] supportera la charge des dépens de l'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA AXA France Iard et M. [G] ont certes été appelé en la cause par la société Azurmer Immobilier mais comme moyen de défense de sorte que M. [W] partie qui a initié l'action et qui succombe doit si l'équité le justifie, supporter également les frais et honoraires non compris dans les dépens engagés par ces deux parties même s'il ne les a pas mis en cause personnellement. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [W] à payer des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin, l'équité commande d'allouer à la SARL Azurmer Immobilier et à la SA AXA France Iard la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté la SARL Azurmer Immobilier de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [S] [W] ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Déclare la demande en dommages et intérêts de la SARL Azurmer Immobilier irrecevable pour prescription ; Déboute la SARL Azurmer Immobilier à l'encontre de la société AXA France Iard son assureur et M. [G] ; Condamne M. [S] [W] à supporter la charge des dépens de l'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à la SARL Azurmer Immobilier et à la SA AXA France Iard la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil tout fait quelconque dearticle 1240 du code civil pour faute en relationarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil et aux entarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du Code civil les actions personnellearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Contrats
Référence
689c1e8b21a9b237fdb6fd62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel