Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 juillet 2025
- ECLI
- 689cd2b705c5415472e76dd2
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IAJ Jugement du 03 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IAJ N° de MINUTE : 25/01762 DEMANDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEFENDEUR [10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [W] [E], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Mai 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée à l’accueil du greffe le 14 novembre 2024, Monsieur [I] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 juillet 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%. Par ordonnance, avant dire droit, du 18 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [F] [B] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 septembre 2023, de : décrire les pathologies dont souffre Monsieur [I] [H],examiner Monsieur [I] [H],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [B] a procédé à l’examen de Monsieur [I] [H] et a exposé son rapport à l’audience. Monsieur [I] [H], comparant, demande au tribunal de lui accorder l'AAH. Il fait valoir qu’il ne comprend pas la conclusion du médecin consultant qui lui apparait contradictoire avec le diagnostic posé par le médecin urologue qui le suit. Il précise que son sommeil est haché, qu’il présente des douleurs au ventre, des maux de tête et que la station debout est pénible pour lui. Il ajoute qu’il est constamment fatigué. Par conclusions reçues le 24 avril 2025 au greffe, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [H] de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IAJ Jugement du 03 JUILLET 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « J'ai vu en consultation, le 22/05/2025, au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [H] [I], né le 01/05/19 77, avec pour mission : « – Décrire les pathologies dont souffre Monsieur [H] [I] ; – Fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide – barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; – Si le taux est au moins égal à 80 % : donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation adulte handicapé, en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé ; – Si le taux est compris entre 50 et 79 % : se prononcer sur l'existence, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap ; dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d'attribution de l'allocation adulte handicapé, en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé ». Le patient procède à une demande d'allocation adulte handicapé en date du 18/09/2023. Les affections médicales sont les suivantes : prostatisme chronique en lien avec une hyperactivité vésicale marquée par des mictions supérieures à 20/jour avec troubles du sommeil. L'ensemble des traitements proposés se sont révélés sans grande efficacité (Vesicare, Toviaz, Minirinmelt, Urostim). Les échographies, rénale et vésico-prostatique, se sont révélées sans particularité ne retrouvant qu'une faible capacité vésicale, sans résidu post-mictionnel et sans hypertrophie prostatique. Il a relevé de la réalisation de plusieurs examens cytobactériologiques des urines qui sont restés stériles. Une leucocyturie significative a été retrouvée à une reprise. Je ne retrouve pas d'élément susceptible d'attester d'une consultation et d'investigation neurologique, d'épreuves urodynamiques voire d'une IRM médullaire lombo-sacrée. Je n'ai pas retrouvé trace non plus dans son dossier d'une éventuelle cystoscopie. Les critères d'autonomie tels qu'ils figurent dans le certificat médical sont majoritairement de type A et quelquefois B. À la date de la consultation du 22/05/2025 la situation est inchangée avec toujours les mêmes doléances portant sur une fréquence mictionnelle invalidante (au moins 20 mictions par jour) ce qui le contraint à de fréquents réveils nocturnes qui perturbent le sommeil. Absence d'autre affection évolutive connue et état général par ailleurs satisfaisant. Conclusion : – À la date de la demande du 18/09/2023, le taux d'incapacité est inférieur à 50 %. » Aux termes d’une attestation du 27 octobre 2016, le docteur [O], médecin urologue, indique que « M. [H] est suivi dans le service d’urologie de l’hôpital [11] » et qu’ « il présente une maladie pouvant se manifester par des envies pressantes, intempestives d’uriner, rendant la proximité des toilettes bien utiles ». Le médecin consultant a tenu compte de cette pathologie dans son rapport. Les conclusions du docteur [B] étant claires, précises et étayées, il convient de retenir que M. [H] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% qui n’ouvre pas le droit à l’AAH. En conséquence, il convient de débouter M. [H] de sa demande. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]” Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe, supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Monsieur [I] [H] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ; Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ; Met les dépens à la charge de Monsieur [I] [H] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
689cd2b705c5415472e76dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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