Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab D
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab D — 1 juillet 2025
- ECLI
- 689ce8ef05c5415472e7fc1a
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) Grosses délivrées à : - Me NOEL (CP 691) - Me CAMUS (CP 714) le JUGEMENT : [P] [V], [F] [E] C/ N° MINUTE : DU 01 Juillet 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 25/01890 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHFT DEMANDEURS: [P] [V] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (IRAN) demeurant [Adresse 5], Chez Madame [L] [B] - [Localité 1]. Représentée par Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de NICE et [F] [E] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (IRAN) demeurant [Adresse 7], chez Madame [M] [Localité 2] Représenté par Me Kim CAMUS, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente: Valérie CHARLES Greffier: Hadda ZITOUNI DEBATS A l’audience non publique du 20 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 01 Juillet 2025 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’acte sous-seing privé contresigné par avocats constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 20 décembre 2024 ; Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ; Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (IRAN) et Madame [P] [V] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (IRAN) mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] (IRAN) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er décembre 2024; Condamne les parties au paiement par moitié chacune des dépens ; Dit n’y avoir lieu exécution provisoire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 1er juillet 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab D
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
689ce8ef05c5415472e7fc1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA