Tribunal JudiciaireChambre civil 2
Tribunal Judiciaire · Chambre civil 2 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 689cee5305c5415472e82190
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 25/00044 JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 -------------------- N° RG 24/00186 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DSJC [J] [W] [K] C/ [N] [O] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de SELLES-BONGARS Nathalie, cadre-greffier lors des débats et QUISSODÉ Bruno, greffier, lors de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025 Jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ; ---------------------------------------------------------------- DEMANDEUR : Monsieur [J] [W] [K] né le 10 Janvier 1953 à [Localité 6] (AFGHANISTAN) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES DÉFENDEUR : Madame [N] [O] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO ********* EXPOSE DU LITIGE Selon une déclaration de cession du 18 août 2022, M. [J] [W] [K] a fait l’acquisition auprès de Mme [N] [O] d’un véhicule d’occasion RENAULT MASTER aménagé en food-truck, immatriculé [Immatriculation 5] et présentant un kilométrage de 261 165 kilomètres, moyennant le prix de 5.000 €. Se heurtant à un refus de l’administration de lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, M. [J] [W] [K] a sollicité Mme [N] [O] pour obtenir des documents complémentaires sur la modification du véhicule en food-truck avec l’installation des équipements de cuisine, en vain. Ses démarches amiables réalisées par l’intermédiaire de son conseil pour tenter d’obtenir essentiellement la résolution de la vente, le remboursement du prix et l’indemnisation de préjudices, n’ayant pas abouti, M. [J] [K] a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, fait assigner Mme [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux mêmes fins. Après trois renvois destinés à la communication entre les parties de leurs pièces et conclusions, l’affaire est évoquée à l’audience du 22 avril 2025. Représenté par son conseil, M. [J] [W] [K] soutient ses conclusions n°2 du 1er avril 2025 par lesquelles il demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1582, 1610 et 1615, 1231-1 du code civil, de : prononcer la résolution de la vente, et ordonner les restitutions réciproques,condamner Mme [N] [O] au remboursement du prix de vente de 5.000 € avec intérêts au taux légal, capitalisés par année entière, à compter du 7 août 2024, date de première mise en demeure, ordonner la restitution du véhicule aux frais du vendeur, après paiement intégral des causes du jugement, la restitution étant valablement opérée par sa mise à disposition au domicile de M. [J] [W] [K] à charge pour Mme [N] [O] d’en effectuer l’enlèvement dans les trois mois suivant la décision à intervenir, dire qu’à défaut d’enlèvement dans le délai imparti, le véhicule sera considéré abandonné et M. [J] [W] [K] libre de s’en débarrasser à charge pour Mme [N] [O] de lui rembourser les frais ainsi exposés, condamner Mme [N] [O] à l’indemniser de la somme de 4.680,47 € au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière, à compter du 3 octobre 2024, date de première mise en demeure, débouter Mme [N] [O] de toutes ses demandes. Subsidiairement, il formule les mêmes prétentions sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. En toute hypothèse, il sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir et que Mme [N] [O] soit condamnée à verser à Maître [T] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [J] [W] [K] fait valoir que Mme [N] [O] a manqué à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas de certificat d’immatriculation conforme aux spécifications réelles du véhicule, le certificat remis le classant au genre national CTTE et non VASP alors qu’il s’agit d’un véhicule automoteur spécialement aménagé de type “food-truck”, et que le certificat d’immatriculation constitue bien un accessoire indispensable à son utilisation. En réponse aux arguments en défense, il fait valoir que peu importe que l’erreur soit imputable ou non à la venderesse alors qu’elle fait obstacle à l’obtention par lui d’un certificat d’immatriculation à son nom, et que le fait d’avoir attesté être informé de la situation administrative du véhicule, à savoir de l’absence de gage, ne couvre pas un défaut de conformité. Il soutient ensuite que la défaillance majeure notée sur le procès-verbal de contrôle technique qu’il a fait établir le 27 janvier 2025 (“modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification”) se rapporte bien à la modification liée à l’aménagement en food-truck, non au fait que la carte grise présentée ne soit pas à son nom, et qu’il ne peut lui-même demander l’homologation du véhicule en VASP, à défaut pour Mme [N] [O] de lui avoir délivré les pièces nécessaires à la constitution du dossier technique de réception, le fait que sa première demande de changement de carte grise ait été faite plus d’un mois après la cession étant sans lien avec le litige. Au titre de la restitution du prix qu’il sollicite, il s’oppose à ce que soit retenue une dépréciation du véhicule avec lequel il a seulement parcouru 1.539 kilomètres depuis son acquisition, les défaillances relevées lors du contrôle technique du 27 janvier 2025 relevant de l’usure normale d’un véhicule fortement kilométré et quasiment inutilisé depuis deux ans, sans faute de sa part. Il demande réparation au titre des frais d’assurance qu’il a du exposer en dépit du caractère inutilisable du véhicule, des tracas et désagréments subis pour réaliser les démarches administratives et tenter d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom, d’un préjudice moral en raison de l’abandon de son projet professionnel, et d’un préjudice de jouissance. Représentée par son conseil, Mme [N] [O] soutient ses conclusions n°3 du 14 avril 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de : débouter M. [J] [W] [K] de l’ensemble de ses demandes,le condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que M. [J] [W] [K] a accepté le véhicule en l’état, sans réserve, et s’est comporté comme son propriétaire avant comme après sa première demande de carte grise, ayant par ailleurs signé le certificat de cession mentionnant la catégorie CTTE et reconnu être informé de sa situation administrative. Elle considère ainsi que l’acquéreur a renoncé de façon tacite et non équivoque à se prévaloir de tout défaut de la chose vendue, au titre des garanties de conformité et des vices cachés. Ensuite, elle fait valoir que le certificat d’immatriculation remis à ce dernier est valable y compris en ce qui concerne la mention de la catégorie CTTE, cette prétendue non conformité n’étant pas démontrée par le procès-verbal de contrôle technique du 28 juillet 2022 ni celui du 24 juin 2024 qui ne comportent aucune défaillance majeure à ce titre, ni par celui du 27 janvier 2025 qui, s’il mentionne cette fois une modification nécessitant une mise en conformité, doit vraisemblablement viser l’identification du propriétaire. Elle ajoute qu’elle n’a pas elle-même modifié le véhicule de sorte qu’aucune irrégularité de la carte grise ne peut lui être opposée, et qu’elle a rempli son obligation de délivrance. Enfin, elle observe que M. [J] [W] [K] ne fait pas la preuve de ses démarches pour faire homologuer le véhicule et obtenir son passage en catégorie VASP, ce qui serait possible moyennant un coût n’excédant pas 1.500 €, ni de l’impossibilité d’obtenir un nouveau certificat d’immatriculation. Sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, Mme [N] [O] répond que la mention CTTE était apparente au jour de la vente, qu’elle ne rend pas le véhicule inutilisable et ne constitue pas un vice, soutenant que M. [J] [W] [K] a parcouru 31.000 kilomètres jusqu’en juin 2024 et l’a fortement dégradé étant donné les défaillances majeures qu’il présente désormais. En toute hypothèse, elle s’oppose aux demandes indemnitaires en faisant valoir que l’assurance est une obligation légale dès l’acquisition du véhicule, que les démarches entreprises par M. [J] [W] [K] ont manifestement été limitées, qu’il n’apporte pas la preuve de l’échec de son projet d’entreprise avec le véhicule acquis, et qu’il a utilisé ce dernier pour parcourir au moins 31.000 kilomètres depuis son acquisition, ne démontrant aucun préjudice de jouissance. En cas de résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, Mme [N] [O] fait valoir son ignorance du changement d’appréciation des services de l’administration et sa bonne foi pour écarter également toute demande de dommages et intérêts. Enfin, dans l’hypothèse d’une restitution du véhicule, elle allègue une dépréciation de celui-ci du fait de l’usage qu’en a fait M. [J] [W] [K] et des interventions dont il serait à l’origine, occasionnant des dégradations, de sorte qu’il serait désormais dépourvu de valeur vénale et qu’elle-même devra être dispensée de la restitution du prix perçu. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le défaut de conformité et la demande en résolution de la vente Par application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose vendue, conforme aux stipulations contractuelles. Selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il résulte de ces textes que la remise à l’acquéreur de documents qui, indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, en constituent l’accessoire tel un certificat d’immatriculation, mais présentent un défaut de conformité par rapport aux caractéristiques de ce véhicule, constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Enfin, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, il est constant que M. [J] [W] [K] a fait l’acquisition auprès de Mme [N] [O] d’un camion aménagé en food-truck, ce qui ressort également des photos versées. Or, M. [J] [W] [K] produit le certificat d’immatriculation qui lui a été remis par la venderesse mentionnant un genre national de véhicule “CTTE”, lequel correspond aux véhicules légers destinés au transport de marchandise de type camionnette, non aux véhicules automoteurs spécialisés non destinés au transport de marchandises dont font partie les food-truck, lesquels relèvent, contrairement aux affirmations en défense, du genre national “VASP”. Il en résulte une non-conformité du certificat d’immatriculation remis aux spécifications du véhicule vendu, peu importe que la mention CTTE apparaisse également sur le certificat de cession, cette non-conformité étant de surcroît confirmée par le procès-verbal de contrôle technique du 27 janvier 2025 spécifiant à titre de défaillance majeure concernant l’état de présentation du véhicule l’existence d’une “modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification”, ce qui vise une modification de la carrosserie du véhicule, sans que Mme [N] [O] ne puisse sérieusement alléguer une défaillance relative à l’identification du propriétaire. Cette non-conformité ne saurait être couverte par la signature du certificat de cession par M. [J] [W] [K] en dessous de la mention selon laquelle il reconnaît avoir été informé de la situation administrative du véhicule, cette mention se rapportant en effet, comme il l’invoque, à l’information obtenue quant à l’existence ou non d’un gage ainsi qu’à toute opposition au transfert de la propriété du véhicule, au moyen du certificat de situation administrative détaillé versé aux débats et visé par l’article R.322-4 V du code de la route. De même, la mention manuscrite portée par la venderesse sur le certificat d’immatriculation “vendu en l’état” n’est pas de nature à permettre à celle-ci de s’exonérer de la garantie due en cas de manquement à l’obligation de délivrance conforme, alors que, si M. [J] [W] [K] n’a pas émis de réserve particulière de manière expresse, la non-conformité en cause, pour être perçue par l’acquéreur au moment de la vente, nécessitait une connaissance approfondie des genres de véhicules et de la différence entre CTTE et VASP, dont légitimement M. [J] [W] [K] a pu se rendre compte seulement lorsqu’il s’est heurté aux difficultés d’obtention d’une nouvelle carte grise conforme au véritable genre du véhicule acquis. L’argument selon lequel Mme [N] [O] n’a pas elle-même modifié le véhicule est par ailleurs inopérant, dès lors que l’obligation de délivrance pèse sur elle en qualité de venderesse, en application des textes précités. Enfin, elle ne peut soutenir, pour échapper à cette garantie due à l’acquéreur, l’absence de démarches réalisées par lui pour faire homologuer le véhicule vendu comme véhicule automoteur spécialisé, alors qu’au demeurant, cette affirmation est contredite par l’échange de SMS entre les parties par lequel M. [J] [W] [K] a tenté d’obtenir auprès d’elle les documents relatifs à la transformation du véhicule puis par ses échanges avec la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL Bretagne) dont il résulte que, faute d’obtention de ces documents, il s’est heurté au caractère incomplet du dossier de réception à titre isolé, nécessaire à l’obtention d’un procès-verbal de réception (cf pièces n°6, 7 et 14 du demandeur), puis d’un nouveau certificat d’immatriculation conforme à la modification apportée au véhicule. Par suite, le manquement de Mme [N] [O] à son obligation de délivrance conforme comprenant les accessoires de la chose vendue, est caractérisée et suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente, laquelle doit être prononcée sans besoin d’examiner la demande sur le fondement subsidiaire soulevé, de la garantie des vices cachés. Dans le cadre des restitutions que cette résolution entraîne, Mme [N] [O] s’oppose à celle du prix de vente perçu au motif que le véhicule aurait perdu toute valeur vénale par les dégradations subies du fait de son usage par M. [J] [W] [K]. Aux termes de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. Il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de la dépréciation invoquée. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 27 janvier 2025 que des défaillances indiquées comme mineures lors du contrôle du 28 juillet 2022 ayant précédé la vente, sont devenues majeures (ex : capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD, corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage du châssis, panneau ou élément de la cabine et de la carrosserie endommagé, détérioration des ouvrants), et d’autres sont restées mineures, sans que M. [J] [W] [K] ne puisse en être tenu pour responsable alors qu’elles étaient préexistantes à la vente et ont pu, pour certaines d’entre elles, s’aggraver avec le temps. Hors la mention de la modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification, qui aurait du être notée en 2022, d’autres défaillances sont apparues comme une efficacité insuffisante des freins, une usure excessive des articulations, des phares défectueux, une usure anormale des pneumatiques ou une présence de corps étranger et une difficulté à contrôler leur pression, une déformation d’un longeron et un tuyau d’échappement endommagé. Il en ressort une utilisation du véhicule depuis la vente, confirmée par un kilométrage de 262 704 km contre 261 165 km, soit 1.539 km parcourus jusqu’en janvier 2025, l’hypothèse d’une modification volontaire du kilométrage par M. [J] [W] [K] étant donné le relevé de 292 669 km qui apparaît sur le procès-verbal de contrôle technique du 24 juin 2024 qu’il verse lui-même aux débats, plutôt qu’une erreur d’annotation, devant toutefois être écartée. Pour autant, ces éléments tirés seulement d’un procès-verbal de contrôle technique sont insuffisants à établir une perte de valeur du véhicule du fait de ces détériorations, dans son existence comme dans son étendue, comme une mauvaise foi de la part de M. [J] [W] [K] ou qu’elles soient dues à une faute de sa part. Aussi, Mme [N] [O] devra être condamnée à restituer le prix de vente perçu, soit 5.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, non à compter d’une mise en demeure du 7 août 2024 non versée, s’agissant en outre d’une résolution d’un contrat prononcée par jugement. Sans caractère obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il sera par ailleurs dit que, dès la restitution du prix opérée, il appartiendra à M. [J] [W] [K] de tenir le véhicule litigieux, le cas échéant à son domicile, à la disposition de Mme [N] [O], à charge pour elle de le reprendre à ses frais, mais sans devoir le délier en l’état de son obligation de restitution passé un certain délai, la résolution de la vente devant remettre les parties dans la situation antérieure à celle-ci. 2 - Sur les demandes indemnitaires En application de l’article 1231-1 du code civil, le manquement du vendeur à l’une de ses obligations contractuelles constitue une faute donnant lieu à réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En premier lieu, M. [J] [W] [K] sollicite une indemnisation au titre des cotisations d’assurance payées pour un montant de 1.272,97 €, à parfaire. A supposer que la quittance qu’il verse, pour des règlements effectués du 19 août 2022 au 1er octobre 2024 au titre d’un contrat souscrit auprès de AXA, non versé, se rapporte aux cotisations d’assurance payées pour le véhicule en litige, il reste que ces frais sont liés à l’usage qu’il en a fait sur la période considérée et n’ont pas été exposés en pure perte. Par suite, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [W] [K] a tenté à deux reprises d’obtenir un nouveau certificat d’immatriculation pour le véhicule en litige, les deux demandes des 28 octobre 2022 et 17 novembre 2023 ayant été rejetées, à la suite de quoi il a fait les démarches pour tenter de faire homologuer le véhicule modifié par un dossier de réception à titre isolé, s’étant heurté au caractère incomplet du dossier faute de disposer des pièces nécessaires, par ailleurs sollicitées même de manière imprécise, auprès de Mme [N] [O] sans les obtenir (cf pièces n° 5, 6 et 7 du demandeur). Par le temps passé à tenter de régulariser en vain la situation du véhicule, M. [J] [W] [K] justifie ainsi de désagréments directement liés au défaut de conformité du certificat d’immatriculation qui lui a été remis par Mme [N] [O], laquelle doit réparation de ce préjudice dont l’évaluation doit toutefois être limitée à la somme de 400 €, à l’exclusion d’un préjudice moral non démontré par M. [J] [W] [K], s’agissant de l’abandon de son projet de création d’entreprise. Concernant le préjudice de jouissance invoqué, il est certain que depuis la vente et jusqu’au contrôle technique du 27 janvier 2025, le véhicule a circulé a minima sur une distance de 1.539 kilomètres mais néanmoins, M. [J] [W] [K] n’a pu en faire l’utilisation prévue comme food-truck, faute d’un certificat d’immatriculation conforme et des difficultés qui en ont découlé pour une homologation, ce qui constitue un préjudice de jouissance à réparer par des dommages et intérêts chiffrés non par jour écoulé depuis la vente, mais de manière forfaitaire à la somme de 800 €, au paiement de laquelle Mme [N] [O] sera condamnée. Ces indemnités produiront intérêts à compter, non de la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2024 mais du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner leur capitalisation sur une année entière, laquelle ne revêt pas de caractère obligatoire. 3 - Sur les mesures accessoires Partie essentiellement perdante, Mme [N] [O] sera tenue aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge intégrale de M. [J] [W] [K] les frais exposés pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens. A ce titre, il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, son conseil Maître [S] ne justifiant pas intervenir au titre de l’aide juridictionnelle et en conséquence, des conditions d’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter cette exécution provisoire de droit, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 18 août 2022 entre Mme [N] [O] et M. [J] [W] [K], et portant sur le véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 5] ; CONDAMNE Mme [N] [O] à verser à M. [J] [W] [K] la somme de 5.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en restitution du prix de vente, DIT que dès la restitution du prix opérée, il appartiendra à M. [J] [W] [K] de laisser le véhicule précité à la disposition de Mme [N] [O] pour sa restitution, aux frais de cette dernière, CONDAMNE Mme [N] [O] à verser à M. [J] [W] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : 400 € en réparation des tracas et désagréments subis,800 € en réparation du préjudice de jouissance, CONDAMNE Mme [N] [O] à verser à M. [J] [W] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, MET les dépens à la charge de Mme [N] [O], DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, La Vice-présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civil 2
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
689cee5305c5415472e82190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA