Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- 689d6e9c41c9b03bb3ff03a8
- Date
- 18 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 18 JUILLET 2025 RG N° : N° RG 24/01069 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, Mme [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy APPELANT Mme [L] [T] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la Selarl Derussy-fusenig-mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy M. [O] [T] [Adresse 4] [Localité 1] INTIMES PROCÉDURE Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 5 septembre 2024 dans l'instance opposant Mme [P] [Y] à Mme [L] [T] et M. [O] [T], Par déclaration reçue le 25 novembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a intimé Mme [L] [T] et M. [O] [T]. Mme [L] [T] a constitué avocat le 25 novembre 2024. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été adressé le 22 janvier 2025. L'avis de non-constitution portant avis d'avoir à signifier a été adressé le 24 janvier 2025, rappelant la sanction de caducité. Mme [Y] a conclu le 25 février 2025. [L] [T] a conclu le 26 mars 2025. Le 25 avril 2025, Mme [L] [T] a fait signifier ses conclusions à M. [O] [T]. Le 4 juillet 2025, les observations écrites ont été sollicitées sur l'absence de signification de la déclaration d'appel à M. [O] [T] et l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en découlant. La procédure a été examinée le 7 juillet 2025, dans les conditions de l'article 912 du code de procédure civile, sans aucune observation, les parties avisées. SUR CE En application de l'article 902 du code de procédure civile applicable au litige, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. En l'espèce, Mme [Y], qui a intimé M. [O] [T] ne lui a pas fait signifier la déclaration d'appel. Il en résulte d'une part un non respect des obligations de procédure incombant à l'appelant, un non respect de l'avis d'avoir à signifier et un non respect du principe du contradictoire, puisqu'ayant intimé M. [T] sans l'appeler à la procédure, elle le prive de la possibilité de faire valoir ses droits. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, l'appelante n'a pas fait signifier à M. [O] [T] ses conclusions d'appel, alors même qu'elle l'a explicitement intimé et qu'elle forme des demandes contre lui notamment d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation. La caducité est également encourue à ce titre, d'autant que les demandes sont formulées indivisément contre M. [O] [T] et Mme [L] [T]. Surabondamment, il résulte des écritures de l'appelante qu'elle a considéré que M. [O] [T] et Mme [L] [T] étaient représentés par le même avocat, démontrant, si besoin était qu'elle n'a procédé à aucune signification à M. [O] [T], ce dont, en tout état de cause, elle ne justifie pas. L'appel est caduc. Mme [Y] est condamnée au paiement des dépens. Par ces motifs Nous conseiller de la mise en état - relevons la caducité de l'appel, - condamnons Mme [P] [Y] au paiement des dépens. La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier Le conseiller de la mise en état Le greffier
Articles de loi cités
article 912 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile. Elle a i
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
689d6e9c41c9b03bb3ff03a8
Données disponibles
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