Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2025
- ECLI
- 689d6e9e41c9b03bb3ff03ce
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/998 N° RG 25/00995 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REOZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le douze août à 12h00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2025 à 15H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [F] [Y] né le 23 Janvier 1972 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11 août 2025 à 14 h 42 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 12août 2025 à 09h45, assisté de E. BERTRAND greffière lors des débats et de C.MESNIL,greffière placée pour la mise à disposition, avons entendu : [F] [Y] comparant et assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : [O] [Y], né le 23 janvier 1972 à [Localité 2] (Algérie), mais de nationalité marocaine, est dépourvu de passeport valide et n'a plus de titre de séjour valide depuis l'expiration d'un précédent titre le 22 janvier 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le même jour, confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2023. Il a été reconnu comme ressortissant marocain par les autorités consulaires marocaines le 27 février 2024. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Tarn et Garonne du 12 juillet 2025, notifié le même jour à 9h51, à sa sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1] où il était incarcéré depuis le 12 juillet 2024 en exécution d'une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme. Par ordonnance du 16 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 18 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [O] [Y]. Sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne reçue le 9 août 2025 à 9h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 août 2025 à 15h07. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 11 août 2025 à 14h42. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient: - l'insuffisance des diligences de la préfecture, l'absence de perspectives sérieuses d'éloignement ainsi que sa situation sanitaire. À l'audience, Maître AGBE a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. [O] [Y], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète auquel il n'a pas souhaité recourir et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil en indiquant qu'il avait toute sa vie et sa famille en France, qu'il ne parlait que le français et reconnaissait n'avoir pas su demander de l'aide quand il en avait besoin pour éviter toutes les difficultés rencontrées. Le préfet du Tarn et Garonne, absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la deuxième prolongation, les diligences et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Dans sa requête du 9 août 2025, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation est fondée sur le 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA, soit le défaut d'exécution de la décision d'éloignement en raison de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans le temps de la première prolongation. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 11 juillet 2025. Une relance a été faite le 23 juillet 2025 et, dans l'attente de la délivrance du laissez-passer, une demande de routing avait été présentée le 31 juillet pour un départ le 8 août 2025. Ce routing a été transmis le 1er août 2025 aux autorités consulaires marocaines. Les autorités consulaires marocaines ont été relancées le 1er et le 7 août 2025, répondant les 4 et 7 août 2025 que le dossier était toujours en cours d'examen. Une nouvelle demande de routing a été adressée pour un départ au 29 août 2025. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est bien le cas en l'espèce. Dès lors, les diligences de l'administration ont été constantes depuis le placement de en rétention administrative, ayant même débuté avant sa levée d'écrou et elles présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que [O] [Y] ne pourra pas bénéficier de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à brève échéance ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours. La critique relative à l'insuffisance de prise en compte de sa situation personnelle et de sa situation de santé relève de l'examen de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, régularité qui a déjà été confirmée par la Cour d'appel dans son ordonnance de première prolongation du 18 juillet 2025 et qui ne ne peut plus être remise en cause au stade de la deuxième prolongation. L'atteinte éventuellement portée à sa situation familiale et personnelle par la mesure d'éloignement excède la compétence du juge judiciaire qui ne se peut se prononcer sur l'opportunité ou le bien-fondé de cette dernière. Au demeurant, elle a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2023. Le CRA étant équipé d'un service médical rattaché aux hopitaux de la ville de [Localité 3], la situation de santé de [O] [Y] a vocation à être normalement prise en charge au sein du centre pendant le temps de la rétention. La prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de [O] [Y] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de titre de séjour valide et de son opposition ferme à un renvoi dans le pays dont il a la nationalité. Si [O] [Y] est entré en France il y a plus de 45 ans, arrivant en 1979 à l'âge de 6 ans sur le sol français dans le cadre d'un regroupement familial, il a depuis multiplié les condamnations pénales. Lors de sa levée d'écrou, il purgeait une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme prononcés par le tribunal correctionnel de Montauban le 2 aout 2024 en répression de faits d'infraction à une interdiction de séjour, mauvais traitements sur animal, récidive légale d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et récidive légale de menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Le jugement relève que le casier judiciaire de [O] [Y] porte mention de 31 condamnations pénales entre le 19 février 1993 et le 14 octobre 2022 dont 3 pour des violences conjugales et une pour apologie de terrorrisme et qu'il est sorti d'incarcération en novembre 2023 pour se retrouver à nouveau devant le tribunal correctionnel, en comparution immédiate le 2 aout 2024. [O] [Y] est célibataire, s'il a 5 enfants sur le territoire de nationalité française, ils sont tous majeurs et ne sont plus à sa charge. Il n'a pas d'adresse en France, n'exerce aucune activité professionnelle et n'a pas de ressources. Il ne dispose donc pas de réelles garanties de représentation. Il a déjà fait l'objet de plusieurs placements au centre de réntention administrative et de plusieurs libérations. Il a déjà été assigné quatre fois à résidence le 15 janvier, le 13 février, le 30 mars et le 6 avril 2024. Il s'est soustrait systématiquement à ses obligations de pointage et s'est rendu à plusieurs reprises sur [Localité 1] alors qu'il y est judiciairement interdit de séjour. Il n'a jamais exécuté volontairement la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. L'ensemble de ces éléments caractérise un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment les incessantes violations des interdictions légales et judiciaires, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 août 2025, Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 août 2025 à 15h07 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [F] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL M.NORGUET.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689d6e9e41c9b03bb3ff03ce
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