Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 12 août 2025
- ECLI
- 689d6ea341c9b03bb3ff044a
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 12 AOÛT 2025 Minute N° 769/2025 N° RG 25/02356 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIMQ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 août 2025 à 11h45 Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [K] [C] [H] né le 22 janvier 1984 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'Orléans, et n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Madame la préfète du Loiret non comparante, représentée par Maître Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau d'Orléans ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 12 août 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2025 à 11h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [C] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2025 à 10h43 par Monsieur [K] [C] [H] ; Après avoir entendu : - Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie, - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie, - Monsieur [K] [C] [H] en ses observations ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : PROCEDURE Par une ordonnance du 9 août 2025, rendue en audience publique à 11h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [C] [H] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 août 2025 à 10h43, M. [K] [C] [H] a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. En première instance, avaient été étudiées la motivation de la requête en prolongation, les conditions de prolongation, les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. M. [K] [C] [H] soulève dans sa déclaration d'appel l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, l'insuffisance de diligences de l'administration, le défaut d'actualisation du registre, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION C'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel, ces derniers n'étant pas susceptibles de prospérer. La cour ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel : En premier lieu, dès lors que les pièces de la requête en prolongation démontrent que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, grâce à la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 10 juillet 2025, suivie d'une relance adressée le 7 août 2025 et de la réservation d'un vol pour Alger le 30 août 2025, le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration est infondé et ne peut qu'être écarté. En second lieu, le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n'est pas non plus susceptible de prospérer. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d'une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à M. [K] [C] [H], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [C] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du Loiret et son conseil, à Monsieur [K] [C] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 2] le DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 12 août 2025 : Madame la préfète du Loiret, par courriel Maître Wiyao KAO, par PLEX Monsieur [K] [C] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1] Maître Sylvie CELERIER, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689d6ea341c9b03bb3ff044a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel