Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2025
- ECLI
- 689d6ea741c9b03bb3ff04a4
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sylvie AHLOUCHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00818 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRJ ETRANGER : Mme [X] [O] née le 13 Février 1974 à [Localité 2] EN CHINE de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 3ème prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2025 à 9h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 août 2025 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [O] interjeté par courriel du 11 août 2025 à 9h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme [X] [O], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 11 août 2025 à 11h16, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 11 août 2025 à 11h48, Mme [X] [O] via son conseil, Maître Julie AMBROSI, a fait les observations suivantes : 'Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine (critique de la compétence de l'auteur de la saisine) constitue une fin de non-recevoir, argument recevable pour la 1ère fois à hauteur d'appel et en l'espèce motivé. L'acte d'appel de Mme [O] apparaît dès lors recevable.' Par courriel reçu le 11 août 2025, la préfecture via son représentant, Me Beril MOREL,fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [O] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 3] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, Mme [X] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il est ajouté, en tout état de cause, que le premier juge a bien vérifié la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative à savoir Mme [M] [Y], qui est régulièrement déléguée par arrêté du 14 janvier 2025. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [X] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 août 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 août 2025 à 14h30. La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00818 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRJ Mme [X] [O] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1] Ordonnance notifiée le 11 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [X] [O] et son conseil - M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689d6ea741c9b03bb3ff04a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel