Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2025
- ECLI
- 689d6ea841c9b03bb3ff04a6
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sylvie AHLOUCHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQM opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À M. [N] [W] né le 22 Janvier 2001 à [Localité 2] (GAMBIE) de nationalité GAMBIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [N] [W] en contestation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2025 à 11h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [W] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 9 août 2025 à 11h30 contre l'ordonnance ayant remis M. [N] [W] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 7 août 2025 à 16h59 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 08 août 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [W] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision -M. [N] [W], intimé, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00806 et N°RG 25/00808 sous le numéro RG 25/00808 ; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de la décision de placement en rétention La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a fait droit au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention soulevé par M. [N] [W]. En effet, il résulte de l'examen de l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 août 2025 que la signature apposée au bas de cet arrêté n'est ni une signature manuscrite, ni une signature électronique au sens de l'article 1367 du Code civil puisqu'il s'agit de l'image d'une signature numérisée et qu'elle ne consiste donc pas en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Ainsi que l'a observé à juste titre le premier juge, l'usage d'un tel procédé ne permet pas de garantir que la personne désignée sous l'image de la signature numérisée figurant dans l'arrêté de placement en rétention administrative, à savoir Mme [D] [I], en est effectivement l'auteur. En conséquence, l'ordonnance du 7 août 2025 est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG RG 25/00806 et N°RG 25/00808 sous le numéro RG 25/00808 ; DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [W]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 août 2025 à 11h11 notamment en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de M. [N] [W] ; RAPPELONS à M. [N] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 1], le 11 août 2025 à 14h51 La greffière, Le président, N° RG 25/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQM M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [N] [W] Ordonnnance notifiée le 11 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [N] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 1367 du Code civil puisqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689d6ea841c9b03bb3ff04a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel