Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2025
- ECLI
- 689d6eab41c9b03bb3ff04f4
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEO N° de Minute : 1435 Ordonnance du mardi 12 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [X] né le 03 Août 2002 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [V] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 août 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 12 août 2025 à 18 h 09 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 août 2025 à 14 h 56 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2025 à 14 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [X], né le 03 août 2002 à [Localité 5] ( Maroc), de nationalité marocaine, a été contrôlé par les services de police le 6 août 2025 à 23h55, sans être en mesure de justifier de son droit au séjour. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, mesure qui a pris effet le 7 août 2025 à 00h00, heure du contrôle d'identité. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2025 par le préfet du Nord, notifié le jour même à 13h40. Par requête du 08 août 2025 reçue et enregistrée le 08 août 2025 à 11h10, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 9 août 2025, notifiée le jour même à 14h56, le magistrat du siège de [Localité 4] a : - déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ; - ordonné la prorogation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. Le premier juge motive sa décision en ce que la notification des droits n'a pas été tardive. Appel motivé a été interjeté le 11 août 2025 à 14h 04 par M [X], demandant de - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 août 2025 ; - constater la nullité de la procédure de retenue administrative et ordonner la mise en liberté immédiate de M. [R] [X], si aucune autre cause de détention n'existe. Au soutien de son appel il fait valoir que : - la notification des droits n'a été effectuée qu'à 01h10, soit 1 heure et 10 minutes après le début effectif de la privation de liberté. - cette notification tardive a nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. [X] et vicié l'ensemble de la procédure. A l'audience, M. [X] indique vouloir être libre pour travailler et si possible pour rester en France. Le conseil de M. [X] reprend les termes de sa déclaration d'appel, soulignant que l'on ne peut retenir l'argument du premier juge qui fait partir le délai seulement à partir de la présentation devant l'officier de police. La préfecture n'est ni présente ni représentée. Sur ce, Aux termes de l'article L 813-1 du CESEDA Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'article L 813-5 du même code précise que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. C'est de manière inopérante que M. [X] reproche une présentation à l'officier de police judiciaire pour notification de ces droits tardive, alors même qu' interpellé à minuit, compte tenu de son absence de maîtrise du français, les services de police ont été contraints, à cette heure tardive de chercher un interprète de nature à pouvoir procéder à une information effective de l'étranger, dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, ce qui était manifestement de nature à sauvegarder ces droits. Dès lors le délai d'une heure 10, loin de nuire aux intérêts de M. [X], en ce qu'il a été mis à profit par les services de police afin de trouver une interprète, en vue de procéder à la notification de ses droits dans une langue qu'il comprend, ne peut être considéré comme excessif. Aucune tardiveté et aucun grief ne se trouvant donc démontré, c'est à juste titre, et au vu des seuls motifs ci-dessus développés, que le premier juge a écarté ce moyen et rejeté la demande de nullité de la procédure de retenue présentée par M. [X]. La décision est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de M. [X] et, constatant aucun autre moyen pertinent n'étant invoqué par l'intéressé pour s'opposer à la prolongation de sa rétention, a estimé, à juste titre, que les conditions de l'article L 742-1 étaient réunies. PAR CES MOTIFS, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M. [R] [X] . DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions . DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Nadia CORDIER, Conseillère N° RG 25/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 août 2025 : - M. [R] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [X] le mardi 12 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Eric KUCHCINSKI le mardi 12 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 12 août 2025 N° RG 25/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEO
Articles de loi cités
article L 813-1 du CESEDA Si
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689d6eab41c9b03bb3ff04f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel