Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 689d989204f907e0de97d483
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation Numéro de rôle : 2025F170 Numéro de PC : 2024RJ120 Date d'audience : 11 juillet 2025 Procédure : La SAS ON'AIR CHAMP EYMI [Adresse 1] SIREN : 797753621 Activité : La création l'exploitation de tout simulateur de chute libre, la restauration, les activités sportives et ludiques, la vente de produits et accessoires, liés à l'activité (DVD, tee-shirt, etc ...), la petite restauration. Débats à l’audience du 11 juillet 2025 Composition du tribunal à l'audience : Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Juges : Monsieur Farshid NARENJI Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS ON'AIR et a désigné la SCP JP. [O] & A. [K], prise en la personne de Maître [V] [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [D] [J], en qualité d’administrateur judiciaire. Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois. Par un autre jugement, en date du 30 avril 2025, un renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l’entreprise. Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité et notamment les perspectives relatives à l’élaboration d’un plan de cession. C’est la raison pour laquelle la SAS ON'AIR a été appelée à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [U] [P]. SUR CE Au terme de leurs rapports, les mandataires et administrateur judiciaire ont indiqué au tribunal qu’un appel d’offre a été diligenté et est toujours en cours ; Qu’à ce jour, un seul candidat a sollicité des renseignements mais n’a pas formalisé d’offre de reprise. Qu’au regard du passif très important, la procédure se clôturera soit par un plan de cession, soit par une conversion en liquidation judiciaire. Qu’à ce stade ils ne sont pas opposés au maintien de la période d’observation. Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation. Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu'au 30 octobre 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience, Vu l’article L.621-3 du code de commerce ; Vu le jugement du fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu'au 30 octobre 2025 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : 24 octobre 2025 à 15 heures 00 DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’à l’administrateur judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : une situation de trésorerie une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, le cas échéant, un projet de plan de sauvegarde RAPPELLE que si aucune offre de reprise n’était présentée au tribunal, il appartiendra au mandataire judiciaire ou à l’administrateur judiciaire de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de présenter un plan de sauvegarde. RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ; DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
689d989204f907e0de97d483
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