Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 689d989d04f907e0de97d4ec
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation Numéro de rôle Numéro de PC Date d'audience Procédure : 2025RJ19 : 11 juillet 2025 : la SAS LA FERME DES TERROIRS [Adresse 1] SIREN Activité : 813951084 : Traiteur, organisation de réception, public ou privé, la mise en vente de tous produits alimentaires régionaux ou non, via internet, ou par déballage, pendant les mois d'été ou par Drivebox, la production de tous produits agro alimentaires, le négoce de tous produits, la location de box pour produits fermiers, la location d'appartements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Débats à l’audience du 11 juillet 2025 Composition du tribunal à l'audience : Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Juges : Monsieur Farshid NARENJI Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS LA FERME DES TERROIRS et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [D], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure. Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d’observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l’entreprise. C’est la raison pour laquelle la SAS LA FERME DES TERROIRS a été appelée à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [M] [O]. SUR CE Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que : I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur En l’espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation. Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être très réservé sur la poursuite de la période d’observation. Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ; Que toutefois le tribunal demande au débiteur de prévoir la production du bilan 2025 au 15 octobre, sous réserve du renouvellement de la période d’observation. Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu'au 14 septembre 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience, Vu l’article L.631-15 du code de commerce ; Vu le jugement du 14 mars 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu'au 14 septembre 2025 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : 12 septembre 2025 à 15 heures 30 DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : une situation de trésorerie un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire un prévisionnel comptable ; RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ; RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ; DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
689d989d04f907e0de97d4ec
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