Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 689d98a104f907e0de97d4f1
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation Numéro de rôle : 2025F195 Numéro de PC : 2025RJ55 Date d'audience : 11 juillet 2025 Procédure : La SAS ALPES FLAMMES [Adresse 1] SIREN : 882710650 Activité : La vente de tout objet concernant le second œuvre du bâtiment ainsi que tout objet lié à la décoration. La vente, l'installation et la pose de cheminées et de systèmes de chauffage et climatis Débats à l’audience du 11 juillet 2025 Composition du tribunal à l'audience : Président (juge unique) : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Pour les débats: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 21 mai 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS ALPES FLAMMES et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure. C’est la raison pour laquelle la SAS ALPES FLAMMES a été appelée à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par son dirigeant Monsieur [J]. SUR CE Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que : I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur En l’espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation. Il indique toutefois que s’il ne peut reprocher un manque de collaboration, le dirigeant doit être beaucoup plus actif. Il sollicite une attestation d’assurance et un traitement rapide des clients qui ont versé un acompte. Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être opposé au maintien de la période d’observation. Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ; En effet, sur la question de l’assurance, il apparait que l’assureur a été incapable de communiquer le montant de la prime et d’établir l’attestation sollicitée. Le dirigeant s’engage à reprendre les livraisons et à mieux communiquer auprès de ses clients. Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu'au 21 Novembre 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience, Vu l’article L.631-15 du code de commerce ; Vu le jugement du 21 mai 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu'au 21 novembre 2025 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : 26 septembre 2025 à 15 heures 00 Pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure. DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : Une attestation d’assurance ; Un tableau précisant les clients restant à livrer et précisant le montant des acomptes versés ; une situation de trésorerie un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce un prévisionnel comptable ; RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ; DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
689d98a104f907e0de97d4f1
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