Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68a370b0ad24789c3b7fac10
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N° 25/02519 du 3 Juillet 2025 Numéro de recours : N° RG 24/01873 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVS AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [10] [Adresse 7] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix-en-Provence c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [B] né le 23 Mai 1963 à [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Virginie VOULAND, avocate au barreau de Marseille DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne MURRU Jean-Philippe La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'[Adresse 8] a décerné le 26 mars 2024 une contrainte à l’encontre de M. [T] [B], signifiée le 28 mars 2024, pour le paiement de la somme de 1 921 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2020. M. [T] [B] par la voie de son Conseil a formé opposition à cette contrainte le 8 avril 2024 en joignant un jugement du 2 décembre 2022 de clôture pour insuffisance d'actif du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une procédure de liquidation judiciaire prononcé le 26 mai 2009. A l'audience utile du 12 mai 2025, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'[9] se désiste de sa demande d'homologation de la contrainte. M. [T] [B] représenté par son Conseil, accepte le désistement de l'organisme mais sollicite la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en estimant que son recours était fondé. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. En l'espèce, M. [T] [B] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable. Sur le désistement et les frais d'instance En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il y a donc lieu de constater que le désistement d’instance de l'[Adresse 8] résulte de son information du jugement du 2 décembre 2022 de clôture pour insuffisance d'actif du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence En vertu de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Et selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, et en l’état du désistement de la Caisse, le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais. Il est observé qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'[9] ait été informée en temps utile du jugement du 2 décembre 2022 de clôture pour insuffisance d'actif du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n'est pas rapporté. En conséquence, la demande de l'opposant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [T] [B] à l'encontre de la contrainte décernée le 26 mars 2024 par le directeur de l'[Adresse 8] ; CONSTATE le désistement d'instance de l'[9] de sa demande de paiement de cotisations sociales et majorations de retard du mois de décembre 2020 à l'encontre de M. [T] [B] ; REJETTE la demande de M. [T] [B] relative aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'[Adresse 8] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile ; DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68a370b0ad24789c3b7fac10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA