Tribunal JudiciaireVENTES
Tribunal Judiciaire · VENTES — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68a37ac4ad24789c3b8029f0
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé N° RG 25/02820 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVIC 1 copie exécutoire à : Me Céline CASTINETTI 1 expédition à : Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier dénommé [Adresse 10] / Monsieur [Y] [Z] / Le TRESOR PUBLIC agissant en la personne de Mr le chef de service comptable du TRESOR PUBLIC élisant domicile au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 9] - Trésorerie de l’Estérel / Le TRESOR PUBLIC représenté par le directeur départemental des finances publiques du Var élisant domicile au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI, DÉBATS : A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier dénommé [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER au capital de 7500 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 445.294.622 ayant siège [Adresse 3] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domicilie élu : chez Me Céline CASTINETTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 2] DEBITEUR SAISI, non comparant, EN PRESENCE DE : Le TRESOR PUBLIC agissant en la personne de Mr le chef de service comptable du TRESOR PUBLIC élisant domicile au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 9] - Trésorerie de l’Estérel -, dont le siège social est sis [Adresse 6] CREANCIER INSCRIT, non comparant Le TRESOR PUBLIC représenté par le directeur départemental des finances publiques du Var élisant domicile au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7] CREANCIER INSCRIT non comparant ★★★ EXPOSE DU LITIGE Suivant exploits en date du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] a assigné Monsieur [Y] [Z] ainsi que le Trésor Public, agissant poursuites et diligences de Monsieur Le Chef de Service Comptable du Trésor Public à la Trésorerie de l’Estérel, le Trésor Public représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var, agissant poursuites et diligences du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de Draguignan ainsi que le Trésor Public, représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var, agissant poursuites et diligences du Comptable du Service de Gestion Comptable de l’Estérel, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 16 mai 2025 aux fins de voir: Vu les dispositions de l’article R. 321 -20 du code des procédures civiles d’exécution, – constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [Z] le 30 juin 2017, publié le 11 août 2017, sous les références 8304P01 2017 S 107, – ordonner la radiation dudit commandement, – ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, – condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 mai 2025, en la seule présence du conseil du demandeur, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il sera renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile. Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, les autres parties n’étaient pas représentées. MOTIFS DE LA DECISION Il est justifié que le syndicat des copropriétaires demandeur a délivré à Monsieur [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien situé à [Localité 9], cadastrés section BE [Cadastre 5] le 30 juin 2017, publié le 11 août 2017. Selon l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable aux faits l’espèce : “Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.” Selon l’article suivant : “A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.” En l’espèce, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été publié dans les 2 ans suivant le 11 août 2017. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie qu’il est créancier de Monsieur [Z] en vertu d’un jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan, définitif selon certificat de non appel en date du 19 décembre 2024, de sorte qu’il justifie de son intérêt à solliciter que la péremption du commandement soit constatée, afin de poursuivre de nouveau, le cas échéant, Monsieur [Z]. Il convient de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, lequel supportera les dépens de la présente instance, ces derniers pouvant être employés en frais privilégiés de vente en cas de nouvelles poursuites. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [Z] le 30 juin 2017, publié le 11 août 2017, sous les références 8304P01 2017 S 107 ; Ordonne la radiation du commandement valant saisie signifié à Monsieur [Z] le 30 juin 2017, publié le 11 août 2017, sous les références 8304P01 2017 S 107 ; Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ; Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68a37ac4ad24789c3b8029f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA