Tribunal JudiciaireVENTES
Tribunal Judiciaire · VENTES — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68a37ac8ad24789c3b802b14
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 54 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé N° RG 24/01032 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KENQ 1 copie exécutoire à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI 1 expédition à : IMPÔTS / Me Patricia CHEVAL / Me Luc COLSON délivrées le : COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT D'ADJUDICATION SUR SURENCHERE A l'audience publique du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, tenue au palais de justice de ladite ville ; LE 04 JUILLET 2025 Par Madame Agnès MOUCHEL, Président ; Assistée de Monsieur Farid DRIDI, Greffier ; Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; ENTRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 18], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, représentée par son président domicilié audit siège, domicile élu : chez Maître Colette VANDERSTICHEL Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 21] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CONTRE Monsieur [M] [U] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 32] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 10] - [Localité 4] (REPUBLIQUE TCHEQUE) DEBITEUR SAISI non comparant Madame [B] [H] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 25] (UKRAINE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 31] (GRANDE BRETAGNE) DEBITEUR SAISI non comparant EN PRESENCE DE : Société LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 17] domiciliée : chez Maître [R] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 22] (Inscription de priviliège de prêteur de deniers prise à son profit les 19 avril 2001 et 13 septembre 2001, volume 2001 V n°1566) CREANCIER INSCRIT non comparant LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 24] demeurant Service des Impôts des Particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 19] (Inscriptions d’hypothèques légales prises à son profit les 07 février 2017, volume 2017 V n°542 et 06 février 2019, volume 2019 V n°519) CREANCIER INSCRIT non comparant Monsieur [N] [J] [K] [G], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] ADJUDICATAIRE à l’audience du 07 mars 2025 représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. VIEUX MOULIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 17], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 941 400 434 représentée par son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège, domicile élu : chez Me Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 20] SURENCHERISSEUR représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ★★★ En vertu d’un commandement de Me [A] [Y], commissaire de justice à [Localité 28] (94) en date du 11 Octobre 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 24] le 23 Novembre 2023, volume 2023 S n°139 ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Janvier 2024 ; Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 8 novembre 2024 ayant ordonné la vente forcée ; Vu le jugement d’adjudication du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 mars 2025 ; Vu la déclaration de surenchère en date du 12 mars 2025 à 16 heures 27 minutes au nom du surenchérisseur sus-désigné ; Vu la dénonciation de la surenchère déposée le 13 mars et 14 mars 2025 ; Vu l’ordonnance de fixation d’une audience de surenchère en date du 31 Mars 2025 et les convocations à l’audience d’adjudication sur surenchère du 07 avril 2025 ; Vu l'original de l'exploit dressé le 02 juin 2025 par la SCP [S]-[P], commissaires de justice à [Localité 24], constatant que les placards et affiches de la présente vente ont été apposés dans tous les endroits prescrits par la loi ; Vu les exemplaires des journaux, à savoir : - Le Var Matin numéro 28174 en date du 30 mai 2025 - Le Var Matin numéro 28177 en date du 02 juin 2025 - Le TPBM numéro1601 en date du 28 mai 2025 - Sur le site LICITOR en date du 28 mai 2025 portant le numéro d’insertion 104622, contenant les insertions légales de la présente vente ; Vu les conclusions valant dire de formalité en date du 01 juillet 2025 déposées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, au nom de son mandant, contenant la précision suivante : “ que les frais n’ayant jamais été réglés, ils s’ajoutent à la taxe des frais concernant la vente sur surenchère du 04/07/2025,” qu’il convient de valider ; Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat poursuivant la vente, a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la lecture des conclusions valant dire de formalité déposées le 01 juillet 2025, contenant la précision suivante : “ que les frais n’ayant jamais été réglés, ils s’ajoutent à la taxe des frais concernant la vente sur surenchère du 04/07/2025,” de les valider et de dire qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente, d’ordonner la lecture du cahier des conditions de vente qui précède ; ainsi que l'annonce du montant des frais exposés jusqu'à ce jour pour parvenir à la présente vente taxée à la somme de 22606.43€, payable par l'adjudicataire définitif, en sus du prix d’adjudication. MOTIFS ET DECISION : Vu le décret du 30 mai 2012 ; Toutes les formalités prescrites par les articles R.322-31, R.322-32 et R.322-33 du code des procédures civiles d’exécution ayant été observées et remplies ; Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 01 juillet 2025 déposées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, au nom de son mandant,contenant la précision suivante : “ que les frais n’ayant jamais été réglés, ils s’ajoutent à la taxe des frais concernant la vente sur surenchère du 04/07/2025,” en ordonne leur lecture et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ; Ordonne la lecture du cahier des conditions de vente déposé le 26 Janvier 2024 ; Ordonne également l'annonce des frais exposés jusqu'à ce jour pour parvenir à la présente vente et qui s'élèvent à la somme de 22606.43 € dûment taxés, payable par l'adjudicataire définitif en sus du prix d'adjudication ; Dit qu'il va être immédiatement procédé à l'adjudication sur surenchère du lot unique de la vente, à savoir : LOT : [Localité 30] (VAR), [Adresse 29], sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 13] pour une contenance de 09a 20ca, n°[Cadastre 14] pour une contenance de 19a 95ca et n°[Cadastre 15] pour une contenance de 35a 05ca, soit une contenance totale de 64a 20ca : - une maison d’habitation (moulin ancien) élevée sur sous-sol, rez de chaussée, demi-palier, 1er étage, 2ème étage sur demi-palier, avec studio aménagé séparé, cave, piscine, local technique, local avec sauna, terrasse avec cuisine d’été aménagée, terrasse, poulailler et jardin, - des terrains non entretenus envahis par la végétation; SUR LA MISE A PRIX DE : 541200 € ET EN SUS LES CHARGES DE : 22606.43 € Aucune enchère ayant été portée, Me Luc COLSON, avocat, est déclaré avocat adjudicataire à hauteur de 541200 €, lequel a déclaré au greffier conformément aux dispositions de l’article R.322-46 du code des procédures civiles d’exécution, le nom de son mandant, à savoir : S.A.R.L. VIEUX MOULIN IMMOBILIER, domicile élu : chez Me Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 20] représentée en vertu d’un pouvoir par Me Luc COLSON acceptant et indiquant qu’elle achète en vue de l’habitation et s’engage de maintenir l’immeuble à usage d’habitation pendant trois ans. DISPOSITIF : Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 01 juillet 2025 déposées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, au nom de son mandant, contenant la précision suivante : “ que les frais n’ayant jamais été réglés, ils s’ajoutent à la taxe des frais concernant la vente sur surenchère du 04/07/2025,” et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ; Prononce au profit de : S.A.R.L. VIEUX MOULIN IMMOBILIER, domicile élu : chez Me Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 20], acceptant, représentée en vertu d’un pouvoir par Me Luc COLSON, avocat, l'adjudication sur surenchère du lot sus désigné de la présente vente, moyennant le prix principal de 541200 €, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 22606.43 € ; Constate qu’il indique qu’elle achète en vue de l’habitation et s’engage de maintenir l’immeuble à usage d’habitation pendant trois ans ; Dit qu’il sera procédé à la mention du présent jugement en marge de la saisie par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 24] au vue d’une expédition du présent jugement ; Ainsi fait et jugé à DRAGUIGNAN, en audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 04 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68a37ac8ad24789c3b802b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA