Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68a4bc564a24c6addadacac1
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] N° RG 23/00355 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM2V Minute : 25/ [C] [Y] C/ [11] Notification par LRAR le : à : - M. [Y] - CPAM 74 Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 03 Juillet 2025 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] comparant, ET : DÉFENDEUR : [11] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Y] a été victime d’un accident le 15 juillet 2020 sur son lieu de travail, lequel a été pris en charge par la [8] (ci-après dénommée [10]) au titre de la législation professionnelle, selon décision du 10 novembre 2020. Le certificat médical initial du 16 août 2020 mentionnait une « ténosynovite poignet gauche, échographie + » Par courrier du 22 septembre 2022, la [10] a notifié à Monsieur [C] [Y] sa décision de fixer sa consolidation à la date du 30 septembre 2022, selon avis de son médecin conseil. Monsieur [C] [Y] a présenté un nouvel arrêt de travail le 13 octobre 2022, que la [10] a refusé de prendre en charge, considérant qu’il n’était pas médicalement justifié au titre de l’accident du travail. Monsieur [C] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 25 novembre 2022, laquelle a rejeté son recours amiable lors de sa séance du 28 mars 2023, considérant qu’il existait à la date du 13 octobre 2022 une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 15 juillet 2020 et que cette affection permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 13 octobre 2022. Par requête parvenue en date du 07 juin 2023, Monsieur [C] [Y] a dès lors saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025. A cette audience, Monsieur [C] [Y] a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure de consultation médicale ou d’expertise, considérant que l’arrêt de travail était motivé par une affection de la main sans lien avec l’accident du travail du 15 juillet 2020 et qu’il aurait dû être indemnisé au titre de la maladie ordinaire. En défense, la caisse a conclu au rejet des demandes formées par Monsieur [C] [Y] et a indiqué subsidiairement ne pas s’opposer à ce qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée. Au bénéfice de ses intérêts, elle évoque que Monsieur [C] [Y] a été vu par son médecin consultant le 20 septembre 2022 dans le cadre de la consolidation de l’accident du travail et le 05 décembre 2022 pour déterminer son taux d’incapacité. Elle souligne que tant la commission médicale de recours amiable que le service médical de la caisse ont estimé que Monsieur [C] [Y] pouvait reprendre un travail quelconque à la date du 13 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025. SUR CE - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 25 novembre 2022. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 28 mars 2023 qui lui a été notifiée le 13 avril 2023 et Monsieur [C] [Y] ayant saisi le Tribunal par requête parvenue en date du 07 juin 2023, il convient de le déclarer recevable en son recours. - sur la demande principale Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (...)”. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant à compter du 13 octobre 2022 et ce jusqu’au 30 octobre 2022. Dans son certificat du 22 avril 2023, le Docteur [S] précise notamment que « Monsieur [C] [Y] est en arrêt maladie justifié par un kyste synovial du poignet gauche douloureux et gênant sur le plan fonctionnel qui est en cours d’exploration (échographie) ; kyste arthrosynovial infracentimétique de la gouttière du pouls, qui semble communiquer avec l’interligne scaphotrapézien (écho du 14/11/2022). L’avis du service médical du 30/09/2022 de la [10] concernait les suites de l’accident du travail du 15 juillet 2020 et ne concerne donc pas cette pathologie apparue ultérieurement. » Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” Au regard du certificat médical du Docteur [S] susmentionné, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. - sur les mesures accessoires Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés. En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [C] [Y] recevable en son recours ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [C] [Y] ; RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [C] [Y], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [C] [Y] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ; RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [W] [O] ([Adresse 12]), avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [Y] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; - convoquer Monsieur [C] [Y] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations, - examiner Monsieur [C] [Y], - faire toutes observations utiles, - à partir des déclarations et des doléances de l'intéressé, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [C] [Y], déterminer si l’arrêt de travail du 13 octobre 2022 est en lien avec son accident du travail ou une maladie apparue postérieurement à l’avis du médecin médical du 30 septembre 2022 de la [10], sans lien avec l’arrêt de travail. DIT que la [9] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que le médecin consultant dressera un rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 05 décembre 2025 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 257 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 235 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68a4bc564a24c6addadacac1
Données disponibles
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