Trib. de Commercecontentieux - première chambre
Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 68a581681abbd5bba7cd1245
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 N° Minute : 2025F00028 N° RG: 2024F00288 Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SACA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 5] comparant par Me Jules CONCAS [Adresse 4] DEFENDEUR(S) M. [M] [V] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En date du 5 janvier 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti une convention d’ouverture de compte courant professionnel à Monsieur [M] [V] qui exerce une activité professionnelle d’électricien. Suivant décompte arrêté au 30 mai 2024, ce compte courant présenté une position débitrice à hauteur de 7.256,49 euros. En date du 7 mai 2024, Monsieur [M] [V] a été destinataire d’un courrier en RAR lui notifiant la clôture de son compte professionnel à l’expiration d’un délai de 60 jours, ce dernier n’a pas régularisé le solde débiteur de compte courant. Par acte d’huissier en date du 28 Octobre 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [M] [V], d’avoir à comparaître le 21 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 1342-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONCILIER les parties si faire se peut et à défaut, DECLARER recevable et fondée l'action de la SA LYONNAISE DE BANQUE, CONDAMNER Monsieur [M] [V] à la SA LYONNAISE DE BANQUE, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 7.256,49 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16/07/2024, date de la mise en demeure restée infructueuse, DIRE ET JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, CONDAMNER Monsieur [M] [V] à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l'instance, NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de droit. A l’audience du 21 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté. SUR CE, ATTENDU QUE En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ; Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ; Sur le bien-fondé de la demande ; Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir : Avis de situation SIRENE de Monsieur [M] [V], Pièce d’identité de Monsieur [M] [V], Convention de compte courant professionnel du 5 janvier 2023, Historique du compte, Notification de clôture de compte du 7 mai 2024, Mise en demeure du 16 juillet 2024, Décompte créance, Après analyse, sont de nature à établir le bien-fondé de la demande. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SACA LYONNAISE DE BANQUE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner M. [M] [V] à lui payer la somme principale de 7.256,49 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. En outre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [M] [V] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SACA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 7.256,49 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT l’exécution provisoire de droit. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
68a581681abbd5bba7cd1245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA