Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2025
- ECLI
- 68a634091abbd5bba7dab644
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 1 371 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00189 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale N° RG 23/00493 JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° Portalis DB2N-W-B7H-H5T5 Code NAC : 88B AFFAIRE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE / Madame [I] [V] Audience publique du 09 Avril 2025 DEMANDEUR (S) : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Pôle Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS, DÉFENDEUR (S) : Madame [I] [V] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président statuant en formation incomplète en application des dispositions de l’article L. 218.1 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ) Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 février 2025 Maître QUILICHINI en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 09 avril 2025, Ce jour, 09 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, à Madame [I] [V] une contrainte émise le 12 octobre 2023 pour un montant de 13 710 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2022, se fondant sur une mise en demeure du 27 janvier 2023. Suivant requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, Madame [I] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte. La convocation de Madame [I] [V] à l’audience étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’URSSAF l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré à l’étude le 04 décembre 2024, pour l’audience du 05 février 2025. .../... - 2 - A cette audience, Madame [I] [V] n’a pas comparu. Reprenant ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2024 et signifiées à Madame [I] [V] par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé de : - débouter Madame [I] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - valider la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023, ramenée à un montant de 351 euros, - condamner Madame [I] [V] à lui payer la somme de 351 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations, - condamner Madame [I] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire. L’URSSAF fait valoir que Madame [I] [V] reste personnellement redevable des cotisations et contributions légales et obligatoires dès lors que son activité n’est pas radiée et ajoute que Madame [I] [V] n’a effectué aucune démarche aux fins de radiation de son activité. Elle indique que Madame [I] [V] a déclaré ses revenus 2022 ce qui a permis un recalcul des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2022 et de ramener la contrainte à un montant de 351 euros. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” En l’espèce, Madame [I] [V] a formé opposition le 30 octobre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 17 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti. L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée. Par conséquent, l’opposition formée par Madame [I] [V] est recevable. Sur la validité de la contrainte : Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. .../... - 3 - En l’espèce, Madame [I] [V] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter. Elle n’a ainsi soutenu aucun moyen de contestation de la contrainte délivrée, étant observé que son opposition n’était accompagnée d’aucune pièce justificative. L’URSSAF justifie d’une immatriculation active de Madame [I] [V] au registre national des entreprises, à la date du 14 novembre 2024, pour une activité commerciale d’achat et de revente de produits alimentaires. Madame [I] [V] a effectué le 08 mai 2023 sa déclaration de revenus des indépendants au titre de l’année 2022. Madame [I] [V] étant toujours affiliée à l’URSSAF du fait de la nature de son activité, elle est redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire en validant la contrainte déférée à hauteur de 351 euros et Madame [I] [V] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement. Sur les demandes accessoires : Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Madame [I] [V] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 17 octobre 2023 à hauteur de 70,48 euros ainsi qu’aux frais d’exécution forcée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [V] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [I] [V] à l’encontre de la contrainte du 12 octobre 2023 lui ayant été signifiée le 17 octobre 2023, VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 à Madame [I] [V] à hauteur de 351 euros, CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 351 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement, .../... - 4 - CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification à hauteur de 70,48 euros ainsi que les frais d’exécution forcée, CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 124-1 du code de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
68a634091abbd5bba7dab644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA