Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2025
- ECLI
- 68a6340d1abbd5bba7dab733
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00176 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 23/00457 N° Portalis DB2N-W-B7H-H4WP Code NAC : 88O AFFAIRE : Madame [T] [G] / SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE Audience publique du 02 Avril 2025 DEMANDEUR (S) : Madame [T] [G] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS, non comparante excusée, DÉFENDEUR (S) : SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [M] [I], munie d’un pouvoir, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président statuant en formation incomplète en application des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ) Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 février 2025 Madame [I] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025, Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [G] a adressé le 25 juillet 2023 à Sarthe Autonomie une demande de bénéfice des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention “invalidité” et “stationnement”. En séance du 25 août 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes. Par courrier reçu le 05 octobre 2023 au greffe, Madame [T] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire - Pôle Social du MANS aux fins de contestation de ces décisions de refus de la CDAPH. .../... - 2 - Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2025. Conformément à ses conclusions reçues le 20 novembre 2024, Madame [T] [G] a maintenu sa demande tendant à l’octroi des cartes mobilité inclusion mention “invalidité” et “stationnement”. Elle a sollicité la condamnation de Sarthe Autonomie à lui verser une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle a estimé son recours recevable dans la mesure où il n’est pas justifié que les délais et voies de recours lui auraient été notifiés. Elle s’est opposée à l’incompétence du tribunal quant à la carte mobilité inclusion mention “stationnement” “pour les mêmes raisons”. Sur le fond, elle a fait valoir sa situation médicale et le fait qu’elle présente le pied gonflé à la fin de la journée de travail. Conformément à ses conclusions reçues le 04 septembre 2024, Sarthe Autonomie a soulevé l’irrecevabilité du recours contentieux de Madame [T] [G] concernant la carte mobilité inclusion mention “invalidité” en l’absence de recours administratif préalable obligatoire. Subsidiairement, elle a demandé de confirmer la décision de rejet de la CDAPH dans la mesure où Madame [T] [G] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Concernant la carte mobilité inclusion mention “stationnement”, Sarthe Autonomie a soulevé l’incompétence du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” : Il résulte de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 sont précédés d'un recours préalable. L’article R. 142-1 précise que : “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (...) sont soumises à une commission de recours amiable (...). Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” En l’espèce, Madame [T] [G] a saisi directement la présente juridiction, sans aucun recours administratif préalable devant la CDAPH, lequel est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Elle oppose l’absence de notification des délais et voies de recours dans la décision du 25 août 2023, ce qui aurait pour effet de lui rendre inopposable ces délais et voies de recours. .../... - 3 - Force est de constater que la décision de la CDAPH du 25 août 2023 relative à la CMI “invalidité” ne mentionne pas, sur son recto, les délais et voies de recours, au contraire de la décision du même jour relative à la CMI “stationnement”. En l’absence de notification régulière des délais et voies de recours applicables à l’encontre de la décision de refus de la CDAPH du 25 août 2023, ils sont inopposables à Madame [T] [G]. La contestation de Madame [T] [G] à l’encontre de la décision de refus de la CDAPH du 25 août 2023 quant à la carte mobilité inclusion mention “invalidité” sera donc déclarée recevable. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” : Il ressort des articles L. 241-3 et R. 241-5 du code de l’action sociale et des familles que la CMI mention “invalidité” est attribuée soit : - à toute personne quel que soit son âge, ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % déterminé à partir du guide-barème, - à toute personne classée en troisième catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale, sans besoin d’évaluer le taux d’incapacité, la présentation d’un justificatif attestation de l’attribution de cette pension d’invalidité de troisième catégorie étant suffisante, - à toute personne bénéficiaire de l’APA en GIR 1 ou 2. Il résulte de l’annexe 2-4 du même code que le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais des fourchettes de taux d'incapacité. Le taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % correspond à une forme importante d’incapacité et le taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une forme sévère ou majeure. Il ressort de la même annexe 2-4 que “un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction”. Madame [T] [G] n’étant ni titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 3, ni bénéficiaire de l’APA en GIR 1 ou 2, il lui revient de démontrer qu’elle présente une forme sévère ou majeure d’invalidité permettant de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % pour pouvoir bénéficier de la CMI “invalidité”. En l’espèce, Madame [T] [G] a été victime d’un grave accident de la circulation en 2003. Il ressort des expertises médicales réalisées dans le cadre des procédures d’indemnisation de son préjudice corporel qu’elle a d’abord présenté un taux d’incapacité permanente de 10 % du fait de la diminution de mobilité du pied et de ses séquelles psychologiques, son frère étant décédé dans l’accident. Suite à une aggravation de son état, un rapport d’expertise de 2015 fixe son taux d’incapacité à 8 % en retenant une marche normale avec une plainte algique peu importante. Les certificats médicaux produits ne font état d’aucune limitation des actes de la vie quotidienne. .../... - 4 - Actuellement, Madame [T] [G] travaille comme agent polyvalent de restauration. Elle indique que la station debout prolongée lui est pénible à la fin de sa journée de travail et elle fournit une ordonnance lui prescrivant une paire de semelles orthopédiques. Il ressort de ces éléments que Madame [T] [G] ne présente pas un taux d’incapacité au sens du guide-barème supérieur à 80 % en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Par conséquent, c’est à juste titre que la CDAPH a refusé sa demande tendant à l’octroi de la CMI mention “invalidité” au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %. La décision de la CDAPH du 25 août 2023 sera ainsi confirmée et le recours de Madame [T] [G] tendant à l’octroi de la CMI “invalidité” sera rejeté. Sur l’exception d’incompétence concernant la demande de carte mobilité inclusion mention “stationnement” : L’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles dispose que : “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité" de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte”. Il ressort de ce texte une répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif selon la mention de la carte mobilité inclusion concernée par la demande, et non une compétence concurrente, dans la mesure où le texte distingue bien entre les deux domaines de compétence. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Madame [T] [G] de carte mobilité inclusion mention “stationnement”. L’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des Conflits et aux questions préjudicielles dispose : “Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours”. Il convient ainsi de se dessaisir au profit du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la demande de Madame [T] [G], à savoir le Tribunal Administratif de NANTES, et de lui transmettre le dossier de la procédure. .../... - 5 - Sur les mesures accessoires : Partie succombante, Madame [T] [G] sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Partie succombante, Madame [T] [G] sera déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de Madame [T] [G] à l’encontre de la décision de refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lors de sa séance du 25 août 2023, REJETTE la demande de Madame [T] [G] d’octroi de la carte mobilité inclusion mention “invalidité”, CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées rendue lors de sa séance du 25 août 2023 refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” à Madame [T] [G], SE DECLARE incompétent pour connaître matériellement de la demande de Madame [T] [G] d’octroi de la carte mobilité inclusion mention “stationnement”, SE DESSAISIT de la demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention “stationnement” formée par Madame [T] [G] au profit du Tribunal Administratif de NANTES, matériellement et territorialement compétent pour en connaître, ORDONNE en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des Conflits et aux questions préjudicielles, la transmission du dossier de la procédure au Tribunal Administratif de NANTES - [Adresse 3], CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens de l’instance, DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 218-1 du Code de larticle L. 241-9 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article L 124-1 du code dearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68a6340d1abbd5bba7dab733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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