Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2025
- ECLI
- 68a6340f1abbd5bba7dab792
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 3 548 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00186 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale N° RG 23/00530 JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° Portalis DB2N-W-B7H-H6P4 Code NAC : 88B AFFAIRE : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE / Monsieur [K] [O] Audience publique du 09 Avril 2025 DEMANDEUR (S) : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE Pôle Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS, DÉFENDEUR (S) : Monsieur [K] [O] [Adresse 4] [Localité 3] comparant, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 09 avril 2025, Ce jour, 09 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023, à Monsieur [K] [O] une contrainte émise le 02 novembre 2023 pour un montant total de 35 482 euros correspondant à des cotisations et majorations impayées de novembre 2020 à juin 2023, se fondant sur quatre mises en demeure des 18 novembre 2022, 19 janvier 2023, 02 juin 2023 et 10 août 2023. Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 novembre 2023, Monsieur [K] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025. .../... - 2 - Conformément à ses dernières écritures reçues le 23 décembre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 02 novembre 2023 pour un montant ramené à 2 352 euros et la condamnation de Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 2 352 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte de 72,78 euros. Elle fait valoir que Monsieur [K] [O] lui a déclaré le 04 septembre 2023 que sa société avait été mise en sommeil depuis le 1er juillet 2021. Elle rappelle qu’il incombe au gérant de déclarer sa cessation d’activité et que pendant la mise en sommeil, le gérant reste redevable des cotisations sociales du dirigeant. Elle précise qu’elle a procédé à la radiation d’office de la société à la date du 31 décembre 2020 à défaut de déclarations durant au moins deux ans. Par conséquent, les sommes dues au titre des années 2021, 2022 et 2023 figurant sur la contrainte ont été annulées. Elle indique que Monsieur [K] [O] reste redevable des cotisations de novembre et décembre 2020 à hauteur de 2 352 euros. Monsieur [K] [O] a contesté les demandes de l’URSSAF en indiquant qu’il avait cessé son activité en mars 2021 et était devenu salarié à compter de cette date. Il indique qu’il avait un comptable et ne comprend pas que des cotisations restent dues. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” En l’espèce, Monsieur [K] [O] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 21 novembre 2023, reçue le 23 novembre 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 07 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti. L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée. Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [K] [O] est recevable. Sur la validité de la contrainte : Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. .../... - 3 - En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale. L’article L. 613-4 dudit code précise qu’à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société. En l’espèce, Monsieur [K] [O] était affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant jusqu’à sa radiation prononcée d’office par l’URSSAF à effet au 31 décembre 2020. Cette date est plus favorable que celle du mois de mars 2021 que Monsieur [K] [O] invoque comme étant celle de la mise en sommeil de son activité. La date du 31 décembre 2020 sera ainsi retenue comme celle de fin d’activité de Monsieur [K] [O]. Il en résulte que Monsieur [K] [O] reste personnellement redevable des cotisations dues jusqu’à cette date. Suite à la radiation d’office, l’URSSAF a recalculé les cotisations dues en les limitant aux mois de novembre et décembre 2020, ce qui laisse apparaître une somme restant due de 2 352 euros. Monsieur [K] [O] n’a pas contesté le mode de calcul de ces cotisations. Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire en validant la contrainte déférée pour son montant ramené à 2 352 euros et Monsieur [K] [O] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire. Sur les demandes accessoires : Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée même pour un montant réduit, Monsieur [K] [O] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 07 novembre 2023 à hauteur de 72,78 euros. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. .../... - 4 - PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [O] à l’encontre de la contrainte du 02 novembre 2023 lui ayant été signifiée le 07 novembre 2023, VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 07 novembre 2023 à Monsieur [K] [O] à hauteur de 2 352 euros, CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 2 352 euros, CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros, CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 124-1 du code de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
68a6340f1abbd5bba7dab792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA