Trib. de CommerceChambre 2-2
Trib. de Commerce · Chambre 2-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68a6f06bf68e27f214d888f8
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/44/60/91* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 08/07/2025 Chambre 2-2 par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2025050034 P.C. : P202500495 REOUVERTURE DES DEBATS SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION SA ACHETER-LOUER.FR, (RCS PARIS 394 052 211), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 2] * M. [F] [H] [D] [I], demeurant [Adresse 4], président, absent représenté par Me Dimitri Sonier, avocat au barreau des Hauts de Seine, présent ; * M. [V] [O] [T], membre du conseil d'administration, présent ; * SELARL [B] PARTNERS en la personne de Me [M] [B], [Adresse 3], présent ; * SELARL ATHENA en la personne de Me [K] [R], [Adresse 1], présente ; - Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 5], représentante des salariés, non comparante. FAITS & PROCEDURE Par jugement en date du 11 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société ACHETER-LOUER.FR (RCS Paris 394052211) et conformément à l'article L.621-3 du code de commerce fixé Ia période d'observation à une durée de 6 mois soit jusqu'au 11 août 2025. Compte tenu de la période des vacations judiciaires et en application de l'article R.621-9 du code de commerce, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal du 30 juin 2025 et le greffe a convoqué à cette audience le débiteur, les mandataires de justice et les contrôleurs. Monsieur le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. A l'issue de l'audience du 30 juin 2025, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Il ressort du rapport de l'administrateur que : - Dans un contexte incertain de l'évolution du marché de l'immobilier dans lequel la Société intervient, cette dernière souhaite développer une activité complémentaire au travers de sa filiale dénommé ALFR Opportunity Invest (RCS Paris 905 288 841) d'acquisition et de détention de cryptomonnaie de la blockchain Solana, cette activité visant à générer un rendement de stacking estimé entre 5 et 11% par an. Cette nouvelle activité doit contribuer au financement de l'exploitation courante de la Société dans le cadre de la période d'observation et de la présentation d'un éventuel plan de sauvegarde. * Afin de financer le lancement de cette nouvelle activité, la Société a procédé à une émission réservée d'obligations convertibles en actions (OCA) d'un montant total brut de 3,68 m€. Ces OCA ont été souscrites le 18 juin 2025 par la société Digital Ventures I, société spécialisée dans le secteur des cryptomonnaies (« DVI ») et filiale de la société REAL ESTATE TECHNOLOGY OPPORTUNITIES (« RETO »), à hauteur d'environ 2,15 m€ en numéraire et, pour le solde, par compensation avec une créance d'un montant d'environ 1,53 m€ détenue par DVI envers la Société. Cette créance correspond à la valeur de rachat de 307 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes ( « OCEANE ») émises par la Société en date du 28 mars 2023, étant précisé que lesdites OCEANE ont été acquises par DVI auprès de RETO quelques jours avant l'émission des OCA * Le rachat des OCEANE par la Société nécessite une analyse approfondie au regard de la prohibition du paiement des dettes antérieures résultant de l'article L622-7 du code de commerce. * Sur les 2,15 m€ de produit net de l'émission des OCA, 1,5 m€ doivent être utilisés au financement de la filiale ALFR Opportunity Invest pour acquérir de la cryptomonnaie SOLANA et 650 k€ sont affectés au financement de la période d'observation. L'administrateur judiciaire confirme lors de l'audience que la nouvelle activité de la Société, via sa filiale ALFR Opportunity Invest, l'émission des OCA et le rachat des OCEANE ne lui ont pas été présentées et expliquées préalablement et qu'il n'en a été informé que par la communication d'un projet de communiqué de presse 24h avant sa parution. Le juge commissaire indique que ces opérations ne lui ont pas non plus été présentées et qu'il n'a même pas été destinataire du projet de communiqué de presse. Compte tenu de la nature des opérations, la question de la nécessité de son autorisation préalable se pose également. L'administrateur judiciaire constate que les prévisions de trésorerie communiquées et résultant de l'émission des OCA montrent que la Société pourra poursuivre son activité au cours des prochains mois sans constituer de nouvelles dettes. Au constat de ce financement de la période d'observation, il donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation tout en rappelant que cet avis ne constitue pas une approbation ou une validation des opérations réalisées dont la validité juridique reste à examiner de manière détaillée. Le mandataire judiciaire exprime également ses réserves sur les conditions juridiques de l'opération de financement qu'il convient de clarifier ; il exprime toutefois un avis favorable en soulignant que c'est la nouvelle activité qui doit permettre, selon les estimations de la Société, de dégager des résultats qui permettront d'apurer le passif de la Société. Le dirigeant se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. Son conseil explique que le calendrier tendu de l'opération ne lui a pas permis de consulter en amont le juge commissaire afin de recueillir son avis ou son autorisation. Le juge commissaire exprime un avis favorable au renouvellement de la période d'observation sous condition que les différents points juridiques soulevés par l'administrateur dans son rapport soient traités de manière approfondie et diligente. Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, est entendue en ses observations. Elle souligne que la Société a décidé, en toute connaissance de cause, de s'affranchir des règles de la procédure collective et se déclare défavorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE Attendu que les questions juridiques soulevées à l'audience concernant la conformité des opérations réalisés par la Société dans les jours précédents sont complexes, qu'il s'agisse de l'éventuelle prohibition des paiements antérieurs ou des autorisations à obtenir de la part du juge commissaire. Attendu que la Société est cotée ; que cette cotation impose que les informations diffusées présentent un caractère clair, exact et non trompeur s'agissant tant des perspectives économiques de la nouvelle activité de la Société, que de la conformité des opérations tant au regard du droit boursier que du droit des procédures collectives ; que cette exigence est d'autant plus forte que la faiblesse du prix de l'action augmente significativement les risques de manipulation de marché. Attendu que la période d'observation actuelle court jusqu'au 11 août 2025 ; Que le Tribunal ne s'estime pas suffisamment informé pour pouvoir prendre une décision en l'état des informations incomplètes dont il dispose. En application de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la réouverture des débats dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT, Sur le rapport oral du juge commissaire, Vu l'avis défavorable du Ministère Public, Prononce la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l'audience de la chambre 2 - 2 - 1 du 20 août 2025 à 11h30 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, Dans le cadre de la procédure ouverte à l'égard de la : SA ACHETER-LOUER.FR [Adresse 2] Nom commercial : ACHETER-LOUER Enseigne : RESIDER A [Localité 8] - VIVRE A [Localité 13] - RESIDER A [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] - VIVRE A [Localité 12] ACCESIMMO Activité : Conseil en communication et en création ; la production, la réalisation, le mailing d'opérations de promotion toutes prestations de services de commercialisation, distribution de supports et objets publicitaires N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 394052211 Etablissement(s)- RCS Evry Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de de sauvegarde. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 juin 2025 où siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68a6f06bf68e27f214d888f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA