Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68a705c5fd86bff40ae59949
- Date
- 2 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY Chambre Sociale - Section 1 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPVV Minute n° 2025/1258 PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [L], représentée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Madame [Z] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Nous, Jérôme LIZET, président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée, Vu le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL ; Vu l'appel interjeté par Madame [W] [L], représentée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL dans une instance l'opposant à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES ; A l'audience du 02 juillet 2025, Maître BLANDIN, substituant Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de Nancy, représentant Madame [W] [L], a indiqué se désister de son appel ; Vu les dispositions des articles 400 et suivants du Code procédure civile ; En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; PAR CES MOTIFS, CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ; RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date. Fait à NANCY, le 02 Juillet 2025 Le Président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68a705c5fd86bff40ae59949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel