Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 juillet 2025
- ECLI
- 68a709315ec7a016750c5575
- Date
- 29 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 29 Juillet 2025 N° RG 25/01252 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMOR ChR/SB/NS ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/25 ENTRE S.A.S. GENERAL BAT PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL M. [H] [C] [Adresse 1] [Localité 3] APPELANT ET M. [S] [C] [Adresse 2] [Localité 3] INTIME FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mars 2025, Monsieur [S] [C], né le 24 juin 1978, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin de voir condamner la SAS GENERAL BAT, désignée comme son employeur, à lui payer des sommes, notamment à titre de provision sur rappel de salaires et dommages-intérêts pour non paiement des salaires dus. Par ordonnance (RG 25/00025) rendue contradictoirement en date du 25 juin 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit qu'il y a lieu à référé ; - condamné la SAS GENERAL BAT à payer à Monsieur [S] [C] les sommes suivantes : * 2.628,45 euros (brut) à titre de provision sur rappel de salaire dû pour le mois de novembre 2024, * 2.185,55 euros (brut) à titre de provision sur rappel de salaire dû pour le mois de janvier 2025, * 1.714,78 euros (brut) à titre de provision sur rappel de salaire dû pour le mois de février 2025, * 400 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour non-paiement des salaires dus, * 100 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour non remise de l'attestation FRANCE TRAVAIL conforme ; - ordonné à la SAS GENERAL BAT de délivrer à Monsieur [S] [C] des bulletins de salaire rectifiés, et ce sous astreinte ; - condamné la SAS GENERAL BAT à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire; - condamné la SAS GENERAL BAT aux dépens. Le 11 juillet 2025, Monsieur [H] [C], se désignant comme le président de la SAS GENERAL BAT, s'est présenté au greffe de la cour d'appel de Riom, sans avocat ni défenseur syndical, pour interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance de référé (RG 25/00025) rendue le 25 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, et ce en intimant Monsieur [S] [C]. MOTIFS Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile : 'Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.'. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'. S'agissant d'un appel relevant de la procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire, alors qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure, il échet de relever l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [H] [C], se présentant comme le président de la SAS GENERAL BAT, sans constitution d'avocat ni de défenseur syndical. PAR CES MOTIFS : Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière, - Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [H] [C], se présentant comme le président de la SAS GENERAL BAT, à l'encontre de l'ordonnance de référé (RG 25/00025) rendue le 25 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND; - Disons que Monsieur [H] [C], se présentant comme le président de la SAS GENERAL BAT, supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 4], le 29 juillet 2025 La greffière Le magistrat chargé de la mise en état S.BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 899 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68a709315ec7a016750c5575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel