Tribunal Judiciaire13CH JCP CIVIL
Tribunal Judiciaire · 13CH JCP CIVIL — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68a79669f68e27f214e9301e
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 263 775 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZTN 13CH JCP CIVIL N° MINUTE 2025/ N° ARCHIVES 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 DEMANDEUR: E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Madame [Y] munie d'un pouvoir à : DEFENDEUR : Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Elisabeth DORDAIN GREFFIER : Claudine AUDRAN DÉBATS : 21 Mai 2025 AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe Le 4/07/2025: Exécutoire à MORBIHAN HABITAT Copie à [V] [E] et Préfet du MORBIHAN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, Morbihan Habitat a consenti à monsieur [V] [E] la location d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 418,86 euros, charges comprises. Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 mars 2025, Morbihan Habitat a fait assigner monsieur [V] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT. Morbihan Habitat demande de : Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties. Ordonner l'expulsion de monsieur [V] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises. Condamner monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 2400,03 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus jusqu’à la date de la résiliation judiciaire et ce avec intérêts au taux légal. Condamner monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Bénéficier des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.. Condamner monsieur [V] [E] aux dépens. A l'appui de sa demande Morbihan Habitat expose : - que les loyers et charges ont cessé d'être honorés, malgré diverses démarches amiables, - que monsieur [V] [E] n'ayant pas régularisé les causes d'une mise en demeure de payer attirant attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail. A l'audience Morbihan Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2637,75 euros. monsieur [V] [E], non assigné à personne, ne se présente pas à l'audience, ni n'a été représenté. Il n'a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue de l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail. Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat déclare maintenir sa demande de résiliation du bail et s'opposer à d'éventuels délais de paiement ou de grâce. MOTIFS DE LA DÉCISION : La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés : Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Morbihan Habitat réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges. Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 2637,75 euros à la date du 20 mai 2025 (mois d'avril 2025 inclus) comportant des sommes mensuelles de 7,62 euros sur les mois de janvier 2024 inclus à septembre 2024 inclus au titre des pénalités OPS. Total dû : 2637,75 Euros monsieur [V] [E] ne justifie pas du paiement de cette somme. Il convient en conséquence de condamner monsieur [V] [E] à payer à Morbihan Habitat la somme de 2637,75 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 20 mai 2025, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 4 juillet 2025. Sur la résiliation du contrat de bail : Selon les dispositions de l'article 1227 du code civil, la résolution d'un contrat peut toujours être demandée en justice. L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et interêts. L'article 1741 du code civil précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Monsieur [V] [E] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Une mise en demeure de régler l'arriéré lui a été adressée le 23 octobre 2024, sans qu'un apurement de la dette locative ne s'en suive. Le paiement régulier des loyers constitue l'une des obligations essentielles du contrat de louage d'immeuble. Aussi, sa violation continue et répétée peut justifier que soit prononcée la résiliation du bail. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision. Sur l'expulsion du locataire: Monsieur [V] [E] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation : Le contrat de bail étant résilié à compter du jugement, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 418,86 euros charges comprises, à compter de la date précitée. Sur la notification de la résiliation du bail au préfet : Compte tenu de la situation de monsieur [V] [E] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du desprocédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Sur l'exécution provisoire : Par application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : Condamne monsieur [V] [E] à payer à Morbihan Habitat la somme de DEUX MILLE SIX CENT TRENTE-SEPT EUROS et SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (2637,75 €), au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 20 mai 2025, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 4 juillet 2025. Prononce la résiliation à la date du 4 juillet 2025, du bail conclu entre les parties. Dit que l'expulsion de monsieur [V] [E] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de QUATRE CENT DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (418,86 €) charges comprises, à compter de la date du jugement. Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [V] [E] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne monsieur [V] [E] aux dépens. Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 13CH JCP CIVIL
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68a79669f68e27f214e9301e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA