Tribunal JudiciaireTPX VER CG FOND
Tribunal Judiciaire · TPX VER CG FOND — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68acaf6a972f2ec9d4b78c5f
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG 24/00618. Jugement du 03 juillet 2025. TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] N° RG 24/00618 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNGD 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels JUGEMENT Du : 03 Juillet 2025 [U] [B] [W] [F] EPOUSE [J] c/ Société FONCIA Expédition exécutoire délivrée le à Société FONCIA Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Mme [U] [F] ép. [J] Minute : /2025 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 03 Juillet 2025 ; Sous la Présidence de Aliénor DE ROUX, auditrice de justice sous le contrôle de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière; Après débats à l'audience du 15 mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR : Mme [U] [B] [W] [F] EPOUSE [J] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne ET DEFENDEUR : Société FONCIA [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, ni représentée A l'audience du 15 mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE: Par requête du 16 septembre 2024, Madame [F] épouse [J] [U] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de: condamner la société FONCIA à lui verser la somme de 5000 euros au titre des réparations nécessaires pour la prise en charge de l'installation de la fibre,condamner la société FONCIA à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps perdu et l'extrême préjudice subi. A l'audience du 15 mai 2025, le président d'audience soulève l'irrecevabilité de la requête portant sur un montant supérieur à 5000 euros. Madame [J] a oralement ajusté ses demandes, les ramenant au principal à la somme de 5000 euros correspondant aux frais d'installation de la fibre. A l'appui de ses prétentions, et se rapportant aux termes de sa requête, elle fait valoir que leur cable ADSL leur permettant d'avoir accès à internet et qui longeait la façade de l'immeuble voisin était installé depuis plus de 30 ans. Elle indique qu'en diligentant les travaux sur la façade de l'immeuble qui ont entrainé l'arrachage de leur cable, le syndic FONCIA est responsable des dommages occasionnés, en ce qu'ils auraient du respecter la servitude et qu'il ne pouvait en diminuer l'usage sur le fondement de l'article 701 du code civil. Madame [J] sollicite ainsi la condamnation de la société FONCIA sur le fondement des articles 701 et 1242 du code civil à lui verser la somme de 5000 euros, correspondant au préjudice financier occasionné par la nécessité d'engager des frais d'installation de la fibre pour rétablir l'accès à internet. A l'audience, la société FONCIA n'a pas comparu ni n'est représentée, malgré signature de sa convocation en lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été mise en délibré au 3 juillet 2025. MOTIFS: Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la demande en paiement fondée sur l'existence d'une servitude: L'article 690 du code civil énonce que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. L'article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Il résulte par ailleurs de l'article 701 du code civil que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Il est admis que si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenable, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode. En l'espèce, Madame [J] née [F] [U] soutient que son fonds bénéficie d'une servitude en raison de la présence de leur cable ADSL qui longeait l'immeuble voisin géré par le syndic FONCIA depuis plus de 30 ans, et fonde sa demande en justice sur l'article 701 du code civil, qui dispose que "le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode". Madame [J] soutient ainsi l'acquisition d'une servitude par la possession de trente ans sur le fondement de l'article 690 du code civil. Or, s'agissant d'une servitude manifestement discontinue et apparente, en ce qu'elle a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée, elle ne peut s'établir que par titres en application de l'article 691 du code civil, de sorte que les faits de possession allégués par Madame [J] ne peuvent être pris en considération pour établir l'existence même de la servitude. Dès lors qu'elle ne fournit aucun titre à l'appui de ses prétentions, elle ne peut se prévaloir d'une servitude de passage sur le fonds ayant fait l'objet de travaux. Ainsi, en l'absence de servitude dont le fonds géré par le syndic FONCIA serait débiteur, la demande en paiement formée par Madame [J] sur le fondement des articles 701 et 1242 du code civil doit être rejetée. Madame [F] épouse [J], partie succombante, supportera en coséquence les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Madame [F] épouse [J] [U] de sa demande en paiement à l'encontre de la société FONCIA, CONDAMNE Madame [F] épouse [J] [U] aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; La greffière Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER CG FOND
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68acaf6a972f2ec9d4b78c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA