Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2025
- ECLI
- 68ad3f920a0a07465457d142
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/08340 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJ4 HOSPICES CIVILS DE [Localité 9] C/ [7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 10] du 20 Décembre 2017 RG : 2017000495 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2025 APPELANTE : HOSPICES CIVILS DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, substitué par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTIMEE : [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [M] [C], juriste muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes, Vu l'appel interjeté par l'établissement public hospitalier [8] [Localité 9] à l'encontre de ce jugement, Vu l'article 381 du code de procédure civile, A l'audience du 15 novembre 2024, l'intimée a sollicité le renvoi de l'affaire ayant été destinataire des conclusions de la partie appelante quelques jours avant l'audience et n'ayant pas été en mesure d'y répliquer. La cour relève que l'appelante a transmis ses écritures à quelques jours de l'audience des débats et près de deux ans après le dessaisissement de la [6] (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail). Il s'ensuit que la [5], intimée, n'a pas pu répondre à temps à ces conclusions tardives. Ce manque de diligence de l'appelante sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par décision contradictoire, Ordonne la radiation de la présente affaire, Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sous réserve de la production le cas échéant par la société appelante de ses conclusions en réponse aux conclusions de la [7], avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68ad3f920a0a07465457d142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel