Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 9 juillet 2025
- ECLI
- 68ad73d0af40da9b7b07c846
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 10 108 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 09 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL L'Hermine rose Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 janvier 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : la SARL L'Hermine rose Restaurant, bar – crêperie, restauration sur place et à emporter Siège social : [Adresse 1] : 984 551 952 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS BODELET - [W], prise en la personne de Maître [W] ; Vu le jugement en date du 26 mars 2025, autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 09 juillet 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors del'audience du 09 juillet 2025 : President: M.M.PAVEC Juges : M.J.GUERRY M.J-NTANGUY Greffier associe : MeO.MALAU Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [W], ès qualités, la SARL L'Hermine rose étant non comparante ni représentée ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SARL L'Hermine rose n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de la SARL L'Hermine rose au bout de six mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances, de l’activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 107.101,08 euros ; que l’activité était exploitée sous forme de location-gérance ; que le propriétaire du fonds était le frère de l’un des dirigeants mais qu’il refusait de baisser le montant du loyer ; qu’elle avait obtenu des dirigeants un relevé de compte ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d’un plan de redressement ; Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ; Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de la SARL L'Hermine rose, accordée par jugement du 22 janvier 2025 ; Attendu que cette dernière dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à la SARL L'Hermine rose, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 janvier 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 07 janvier 2026 à 14 heures ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ; Constate la non-comparution de la SARL L'Hermine rose ; Renouvelle la période d’observation accordée à la SARL L'Hermine rose pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ; Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 07 janvier 2026 à 14 heures ; Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL L'Hermine rose, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ; Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf juillet deux mil vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
68ad73d0af40da9b7b07c846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA