Tribunal JudiciaireCh4.3 JCP
Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68ae235caf40da9b7b1775e4
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 756 697 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Ch4.3 JCP N° RG 25/01227 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ2B Copie exécutoire délivrée le : 03 Juillet 2025 à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI Copie certifiée conforme délivrée le :03 Juillet 2025 à : Monsieur [V] [U] [F] [N] Madame [J] [H] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Monsieur [V] [U] [F] [N] et Madame [J] [H] [T] demeurant ensemble [Adresse 2] tous deux comparants en personne D’AUTRE PART A l’audience publique du 15 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu les parties,, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail consenti par ALPES ISERE HABITAT, monsieur [V] [U] [F] et madame [J] [H] [T] ont pris en location un logement, à [Adresse 4] ; Par acte d'huissier en date du 4 février 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de les voir : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer : La somme de 7566,97 euros sur l'arriéré des loyers Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ,avec une majoration de 10% -condamner solidairement lesdéfendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 15 avril 2025 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 6 592,40 euros. Les défendeurs demandent des délais. MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, notification a été faite au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 5 février 2025. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 7 octobre 2024 ; Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 21 novembre 2024. Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 6 592,40 euros. Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative. Eu égard au montant de la dette et en considération de la situation du défendeur, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes. En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisée et à payer au bailleur une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 21 novembre 2024, FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la même date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande d'augmentation de 10% à ce titre, CONDAMNE solidairement monsieur [V] [U] [F] et madame [J] [H] [T] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 6 592,40 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date de l'audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, DIT que monsieur [V] [U] [F] et madame [J] [H] [T] pourront s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 549 euros le 5 de chaque mois pendant 12 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette, SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire, DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif, DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, Et, dans ce cas : AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à procéder à l'expulsion de monsieur [V] [U] [F] et madame [J] [H] [T] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4], CONDAMNE solidairement monsieur [V] [U] [F] et madame [J] [H] [T] à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE solidairement monsieur [V] [U] [F] et madame [J] [H] [T] à payer à ALPES ISERE HABITAT une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE in solidum monsieur [V] [U] [F] et madame [J] [H] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure Civile.ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68ae235caf40da9b7b1775e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA