Tribunal JudiciaireCh4.3 JCP
Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68ae2360af40da9b7b17773f
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 543 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/01259 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ37 Copie exécutoire délivrée le : 03 Juillet 2025 à : la SELARL L.BESSON-MOLLARD Copie certifiée conforme délivrée le :03 Juillet 2025 à : Monsieur [U] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [U] [S] demeurant [Adresse 2] comparant en personne D’AUTRE PART A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [U] [S] (le locataire) un logement situé [Adresse 2]. Par acte d’huissier du 5 février 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : -prononcer la résiliation du bail, -ordonner l’expulsion de M. [U] [S] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique, - condamner M. [U] [S] à payer : la somme de 3 980,66 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 26/12/2024,- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [U] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le locataire s'est rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. A l’audience du 12 mai 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 avril 2025 à la somme de 5 436,17 euros. M. [U] [S] a expliqué avoir repris un travail et indique avoir déposé un dossier de surendettement compte tenu de ses difficultés financières et demande à pouvoir régler en versant 50 € par mois. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIVATION : Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 5 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 février 2025. En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail Une sommation de payer valant mise en demeure a été adressée au locataire le 19 août 2024, pour un montant de 2 309,14 €. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement pour défaut de paiement des loyers. Il y a lieu de prononcer la résiliation des baux à compter du présent jugement et d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion. Sur la créance du bailleur et les délais En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 436,17 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux. Le locataire sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par le locataire, qui ne justifie pas du règlement qu’il aurait réalisé le 5 mai 2025, ni qu’il aurait déposé un contrat de surendettement. Néanmoins il présente un contrat de travail avec effet au 1er avril 2025. La proposition de verser 50 € par mois, même sur 36 mois, ne permettrait pas de couvrir le montant de la dette. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement. L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [U] [S] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de M. [U] [S]. Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du présent jugement ; FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés ; CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 5 436,17 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 avril 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [U] [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2] ; CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ; DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [U] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de payer et de l’assignation. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68ae2360af40da9b7b17773f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA