Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 68ae91024dac40c7d0d2b176
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mars 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/404529 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHDX NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [P] [H] Non Comparant [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à : SELARL CABINET REMY LE BONNOIS Avocat à la Cour [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; FAITS ET PROCÉDURE : Suivant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 17 septembre 2024, la SELARL Cabinet [Localité 7] le Bonnois a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] d'une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [D] [G] à hauteur de 3.000 euros HT. Par décision du 13 mars 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a: - fixé à la somme de 2.100 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [H], - constaté l'absence de versement, - condamné en conséquence M. [H] à verser à la SELARL Cabinet [Localité 7] le Bonnois la somme de 2.100 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la saisine, outre la T.V.A au taux en vigueur, - condamné en conséquence M. [H] à verser à la SELARL Cabinet [Localité 7] le Bonnois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, seront à la charge de M. [H], - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 10 avril 2025, M. [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé présenté le 17 mars 2025 mais non distribué. Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 2 mai 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception le 5 mai 2025, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 27 juin 2025. Lors de cette audience, M. [H], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté. La SELARL Cabinet [Localité 7] le Bonnois, représentée par son conseil, a été entendue dans sa plaidoirie, tendant à voir juger l'affaire. Elle a sollicité oralement le bénéfice des écritures adressées avant l'audience et tendant à voir radier le recours à défaut d'exécution provisoire de la décision déférée et subsidiairement, de confirmer la décision déférée en présence d'un appel non soutenu outre lui allouer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Dès lors que la SELARL Cabinet Rémy le Bonnois ne produit pas la signification à l'appelant de la décision revêtue de la formule exécutoire par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, elle n'est pas légitime à opposer la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution provisoire de la décision déférée. Bien que régulièrement informé par l'acte d'huissier précité de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, M. [H] n'était ni présent, ni représenté à l'audience. L'appelant n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence ni davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la présente juridiction n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que M. [H] a formé. Sur la demande de la SELARL Cabinet [Localité 7] le Bonnois, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. Enfin, M. [H] supportera les dépens et sera condamné à payer à la partie intimée la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Ecarte la demande tendant à prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution provisoire de la décision déférée, Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 6] en date du 13 mars 2025, Y ajoutant, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [D] [G], Condamne M. [D] [G] à payer à la SELARL [Localité 7] le Bonnois la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68ae91024dac40c7d0d2b176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel