Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68ae91034dac40c7d0d2b184
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 291 , 2 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Février 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/401642 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCES Vu le recours formé par : SELARLU [D] AVOCATS Avocats à la Cour [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : SOCIETE WEXFORD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [K] [P] (Es-qualités de Président) en vertu d'un pouvoir général Défenderesse au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre Madame Violette BATY, Présidente de chambre Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 01er Juillet 2025 - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par la Selarlu Buchet Avocats par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2025, à l'encontre de la décision rendue le 21 février 2025, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui s'est déclaré incompétent ; Vu la convocation régulière des parties, la Selarlu Buchet Avocats ayant signé le 11 avril 2025 l'accusé de réception de la lettre l'informant de la date de l'audience ; Vu l'audience du 4 juin 2025, au cours de laquelle la Selarlu Buchet Avocats ne comparaît pas et la société Wexford sollicite la confirmation de la décision et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Régulièrement convoquée, la Selarlu Buchet Avocats ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours. La société Wexford sollicite de son côté la confirmation de la décision. L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée. Il est équitable d'allouer à la société Wexford la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée, Condamne la Selarlu Buchet Avocats à verser à la société Wexford la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarlu Buchet Avocats aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68ae91034dac40c7d0d2b184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel