Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68af5cf44bcaacdd63b12e2d
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 394 478 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 25/244 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2025 __________________________________________ ENTRE : Compagnie d’assurance MAIF venant aux droits de FILIA MAIF [Adresse 1] [Localité 4] Demanderesse représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: L’ETAT pris en la personne de Mr LE RECTEUR de l’académie de [Localité 3] RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 09 Mai 2025 date des débats : 09 Mai 2025 délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 25/00083 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQUA COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Le 9 décembre 2019, Mme [D] [O], professeur des écoles fonctionnaire de l’Education Nationale, a été victime d’un accident sur son lieu de travail l’école primaire [6] à [Localité 5] en Mayenne. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2020, le rectorat de l’académie de [Localité 3] a transmis à la FILIA MAIF sa créance définitive des prestations versées à son agent à hauteur de 3 944,78 euros. La direction régionale des Finances Publiques des Pays de Loire a émis pour le compte du rectorat de l’académie de [Localité 3] trois titres de perception à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de FILIA MAIF, assureur des parents du mineur mis en cause dans l’accident : Facture n° PAYL 20 2600086246 du 21 décembre 2020 à hauteur de 435,28 euros Facture n° PAYL 20 2600086247 du 21 décembre 2020 à hauteur de 2 523,31 euros Facture n° PAYL 20 2600086249 du 21 décembre 2020 à hauteur de 986,19 euros. Par courriers en date du 28 janvier 2021, la MAIF s’est opposée à ces titres. Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la MAIF a fait assigner l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annuler les titres de perception n°PAYL 20 26 000 86246, 86247 et 86249 émis par le rectorat de l’académie de Nantes et de condamner l’Etat pris en la personne du recteur de l’académie de Nantes à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’appui de ses prétentions, la MAIF soutient que faute de preuve de l’implication du fils de son assurée dans la survenance de l’accident de Mme [D] [O], elle ne peut être tenue du paiement des sommes versées à cette dernière par son employeur tiers payeur. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle la MAIF a comparu représentée par son conseil. Le délibéré a été fixé au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que l’Etat pris ne la personne du recteur de l’académie de [Localité 3], ni présent ni représenté, a été cité à personne morale, le présent jugement étant insusceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la demande principale La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dit « Loi Badinter » comporte un chapitre 2 relatif au recours des tiers payeurs applicables à tous les accidents qu’ils résultent de la circulation ou non. Toutefois, pour que le recours du tiers payeur puisse s’exercer, encore faut-il que les conditions de la responsabilité délictuelle soit établie. L’article 1242 alinéa 1 et alinéa 4, du code civil disposent que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [O] est fonctionnaire de l’Education Nationale, qu’un accident corporel est survenu au cours de l’exercice de ses fonctions et que son employeur pris en la personne du rectorat de l’académie de [Localité 3] a exposé des frais en réparation de son préjudice dont la créance définitive s’élève à 3 944,78 euros. M. [K] [W] a été mis en cause dans la survenance du dommage. En sa qualité de mineur, il est couvert par l’assureur de ses représentants légaux la MAIF ce que cette dernière ne conteste pas. Cependant, la responsabilité civile des parents de M. [K] [W] n’est pas établie en l’absence de caractérisation d’une faute imputable au mineur et de lien de causalité de celle-ci dans la survenance du dommage de Mme [D] [O]. Il s’ensuit que les titres de perception émis le 21 décembre 2020 par la direction régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire pour le compte du rectorat de l’académie de [Localité 3] et plus précisément la direction régionale ne sont pas fondés et doivent donc être annulés. 2- Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’Etat succombe à la présente instance, il conservera donc la charge des dépens. Le rectorat de l’académie de [Localité 3] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, PRONONCE l’annulation des titres de perceptions du 21 décembre 2020 émis par la direction régionale des Finances Publiques des Pays de Loire pour le compte du rectorat de l’académie de [Localité 3] pris en la personne de son recteur : Facture n° PAYL 20 2600086246 du 21 décembre 2020 à hauteur de 435,28 euros Facture n° PAYL 20 2600086247 du 21 décembre 2020 à hauteur de 2 523,31 euros Facture n° PAYL 20 2600086249 du 21 décembre 2020 à hauteur de 986,19 euros ; CONDAMNE rectorat de l’académie de [Localité 3] pris en la personne de son recteur à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de FILIA MAIF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68af5cf44bcaacdd63b12e2d
Données disponibles
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