Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68afe294098ed4b8b754697e
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 4 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Avril 2015 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/261875 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRTX Vu le recours formé par : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 98 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [O] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252 Défendeur au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre Madame Violette BATY, Présidente de chambre Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 03 Juillet 2025 - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] ( le syndicat des copropriétaires ), représenté par son syndic en exercice, a confié à M. [O] [P], avocat inscrit au barreau de Paris, la défense de ses intérêts . Par lettre recommandée reçue le 9 décembre 2014, M. [O] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 7 860, 25 euros HT sous déduction de la somme de 1 450 euros HT déjà versée et que lui soit accordée une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Par décision contradictoire du 7 avril 2015, le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à l'avocat à la somme réclamée par celui-ci sous déduction de celle de 1 450 euros HT , soit un solde de 6 410, 25 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour des diligences, les frais de signification de sa décision s'il y a lieu et la somme de 825 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 9 avril 2015 dont le syndicat des copropriétaires a accusé réception le 10 avril 2015 et à l'encontre de laquelle il a déposé un recours le 6 mai 2015 . Par arrêt du 24 janvier 2019, cette cour a : - donné acte à M. [O] [P] de ce qu'il a déclaré ne plus soulever l'irrecevabilité du recours déposé par le syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci n'aurait pas été valablement représenté par l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 23 février 2026, - rejeté le moyen d'irrecevabilité du recours déposé par le syndicat des copropriétaires soulevé par l'avocat tenant à l'incompétence du bâtonnier pour statuer sur l'existence du mandat qui lui aurait été confié, - infirmé la décision déférée, - sursis à statuer sur la fixation des honoraires dans l'attente d'une décision à rendre sur l'existence du mandat par la juridiction de droit commun saisie à la requête de la partie la plus diligente, - renvoyé l'affaire à l'audience du 26 septembre 2019, - réservé les dépens . Après avoir donné lieu à de nombreuses mesures de radiation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2025 . Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de : - infirmer la décision déférée, - débouter M. [O] [P] de ses demandes et dire que ses honoraires ne peuvent dépasser la somme de 4 250 euros HT . Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [O] [P] a demandé à la cour de : - infirmer la décision déférée, - fixer ses honoraires à la somme de 4 510, 25 euros HT, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 510, 25 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des diligences, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013, date de la mise en demeure et capitalisation de ceux-ci, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . SUR QUOI LA COUR Les parties n'ayant pas signé de convention réglant les conditions financières de l'intervention de l'avocat les honoraires dus à celui-ci seront calculés selon les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée . Les parties sont en litige à propos des honoraires revenant à M. [O] [P] à l'occasion de son intervention dans deux dossiers, à savoir deux litiges ayant opposé le syndicat des copropriétaires aux époux [L] . Il convient en premier lieu, de relever qu'est sans conséquence au regard de la fixation de l'honoraire, laquelle n'est fonction que des seules diligences effectivement accomplies par l'avocat dans le cadre de sa mission, le supposé manque d'information du syndicat des copropriétaires sur les conditions financières de l'assistance de M. [O] [P], ainsi que l'absence sur ce point d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, alors même que l'existence du mandat confié à l'avocat a été reconnue par le juge de droit commun et que la relation professionnelle s'est nouée entre M. [O] [P] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, les éventuelles difficultés relationnelles ayant pu exister entre ces derniers n'étant pas opposables à l'avocat qui sollicite la rémunération du travail qu'il a fourni. En second lieu, la retenue d'un taux horaire de 275 euros HT, raisonnable en lui même, ne peut encourir de critique du seul fait que les diligences auraient été réalisées par Mme [K] [P] qui aurait eu moins d'expérience alors même que cette assertion ne repose sur aucune démonstration objective . Enfin, la contestation élevée par le syndicat des copropriétaires relative au temps facturé est dépourvue de toute pertinence dans la mesure où les 2 heures 30 minutes retenues pour la rédaction des conclusions et leur modification , ainsi que l'heure retenue au titre de la plaidoirie, n'apparaissent en rien excessives . Ainsi et alors que seule une provision d'un montant de 1 450 euros HT a été réglée par le client, il convient d'accueillir la demande présentée par M. [O] [P] et de fixer le solde des honoraires lui revenant à la somme de 4 510, 25 euros HT . L'avocat ayant en cours de procédure réduit ses prétentions puisque ne réclamant plus la somme de 5 620, 01 euros visée dans sa mise en demeure du 13 février 2013 mais désormais celle de 4 510, 25 euros HT et alors qu'en raison de l'inertie des parties, l'affaire a donné lieu à des radiations et de nombreux renvois, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision . En revanche il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civile dans les conditions prévues par ce texte . La revue à la baisse de ses prétentions par l'avocat démontre qu'en exerçant un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier le syndicat des copropriétaires n'a pas agi de façon abusive. La demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef par M. [O] [P] sera donc rejetée . En revanche la solution du litige eu égard à l'équité commande de lui, à lui seul, accorder une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Fixe le solde des honoraires dus par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à M. [O] [P] à la somme de 4 510, 25 euros HT ; Condamne en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [O] [P] cette somme de 4 510, 25 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des diligences et des intérêts au taux légal courant à compter du prononcé de cette décision ; Dit qu'il est fait application de l'article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [O] [P] une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil dans les conditions préarticle 1343-2 du code civile dans les conditions prarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68afe294098ed4b8b754697e
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