Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 68afe298098ed4b8b75469b0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Septembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 220/353933 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUT6 NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [I] [T] Avocat [Adresse 4] [Localité 3] Demandresse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Madame [M] [P] [Adresse 2] [Localité 1] SUISSE Représentée par Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 Défenderesse au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; ' Vue l'ordonnance rendue par le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel, le 19 décembre 2023, dans l'affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 22/00523, ayant opposé Me [U] à Mme [P]; ' Vu la requête datée du 7 mars 2024, aux termes de laquelle Mme [P] a demandé que soit rectifiée, l'ordonnance susdite, aux motifs qu'elle comporte une erreur matérielle à la septième page, alors qu'il est mentionné dans le dispositif : '' condamne Me [I] [U] à restituer à Me [I] [U] la somme de 10.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de droit à compter de la présente ordonnance ;' et qu'aux termes de la motivation, il a été jugé que 'Le montant des honoraires dus par Mme [M] [P] à Me [I] [U] étant fixé à 16.250 euros hors taxes et alors qu'il est constant que Mme [M] [P] a déjà réglé la somme de 26.250 euros, Me [I] [U] sera tenue de lui restituer la somme de 10.000 euros hors taxes (26250-16250), outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de droit à compter de la présente ordonnance, qui a un effet déclaratif.'; ' Vues les convocations adressées aux parties le 15 mars 2024 afin qu'elles comparaissent à l'audience du 14 juin 2024; ' Vu l'absence de comparution des parties à l'audience; ' Vu le renvoi pour plus ample délibéré du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe de la juridiction au 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. SUR QUOI En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Selon le doyen [G] (JCP 95, I, n° 3886), l'erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu'il n'avait pas voulu'. De plus, nécessairement évidente, l'erreur doit pouvoir être 'constatable d'après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il existe dans la décision un élément de nature à établir l'inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'. En l'espèce, la décision du 19 décembre 2023 dont s'agit a fixé le montant des honoraires dus par Mme [P] à Me [U] à 16.250 euros hors taxes, sous déduction de la somme de 26.250 euros déjà réglée par Mme [M] [P]. Dès lors, il apparaît manifeste que cette ordonnance est affectée d'une erreur matérielle à sa septième page alors que la restitution de la somme de 10.000 euros hors taxes à laquelle Me [K] a été condamnée était bien en faveur de Mme [P] et non pas d'elle-même. Il convient, en conséquence, conformément à la demande de Mme [P] et aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, d'en ordonner la rectification, comme il précisé au dispositif. Les dépens de cette instance doivent être laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, Vu l'article 462 du code de procédure civile, ' Dit que dans l'ordonnance susvisée rendue par cette juridiction le 19 décembre 2023, dans l'affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 22/00523, ayant opposé Me [U] à Mme [P], la septième page est affectée d'une erreur matérielle alors que la restitution à laquelle Me [K] a été condamnée était en faveur de Mme [P]; ' Ordonne qu'en conséquence la phrase suivante de la septième page soit remplacée : '' condamne Me [I] [U] à restituer à Me [I] [U] la somme de 10.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de droit à compter de la présente ordonnance ; ' par la phrase suivante ainsi rectifiée : '' condamne Me [I] [U] à restituer à Mme [M] [P] la somme de 10.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de droit à compter de la présente ordonnance ;' ' Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ladite ordonnance rectifiée et notifiée comme celle-ci, ' Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68afe298098ed4b8b75469b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel