Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 68afe2a2098ed4b8b7546a62
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 45 982 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 8 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juillet 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/355379 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBRO NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [T] [C] [Adresse 3] [Localité 4] (Non comparante) Représenté par Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1052 Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 2] (Non comparant) Défendeur au recours, Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Résumé des faits et de la procédure : Suivant une lettre reçue le 14 avril 2022, Me [C], avocate inscrite à l'ordre des avocats de Paris, a saisi le bâtonnier dudit barreau d'une demande de fixation des honoraires dus à hauteur de 17.925 euros par M. [X], son client, soit le montant de la facture acceptée par celui-ci lors d'un rendez-vous du 3 novembre 2021, outre 2.400 euros dus à l'avocat postulant, le cabinet [K], soit au total 20.325 euros. Elle exposait que M. [X] l'avait chargée de la défense de ses intérêts, dans un premier temps dans une procédure de divorce ayant abouti à un jugement du 28 mars 2014, puis dans un second temps, au titre des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux divorcés ensuite d'un jugement d'ouverture de liquidation prononcé le 25 avril 2018. Elle indiquait que M. [X] lui avait réglé ses honoraires au titre du divorce, selon une convention du 6 juin 2011 ainsi que les honoraires au titre des diligences effectuées entre le prononcé du divorce le mois de décembre 2019. Elle précisait que le 20 janvier 2020, elle avait convenu avec M. [X] d'être rémunérée par un forfait de 4.000 euros toutes taxes comprises, complété par un honoraire de résultat de 15 % sur les indemnités d'occupation 15 % H.T. et de 4 % après liquidation et vente, mais avoir dénoncé cet accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2021, alors que M. [X] ne l'avait pas réglée, comme il avait laissé sans suite la demande de paiement des honoraires de l'avocat postulant, les deux conseils cessant alors toute diligence. Après avoir entendu Me [C] et cherché en vain à recueillir les observations de M. [X], par une décision rendue le 6 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé à la somme de 3.333,33 euros hors taxes le montant des honoraires dus par M. [X] à Me [C] outre la taxe sur la valeur ajoutée et les accessoires, condamnant ce dernier de ce chef, a débouté Me [C] de sa demande au titre des honoraires de postulation de Me [K], a condamné M. [X] à payer la somme de 300 euros à Me [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 juillet 2022, Me [C] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision qui lui avait été notifiée le 9 juillet 2022. Suivant lettres recommandées adressées le 19 septembre 2023, le greffe a convoqué les parties à comparaître à l'audience du 16 novembre 2023, seule Me [C] ayant signé l'avis de réception le 21 septembre suivant. Lors de l'audience du 16 novembre 2023, Me [C] a expliqué ne pas avoir été en mesure de faire citer M. [X] dans les délais requis alors qu'elle avait reçu l'invitation de ce faire par le greffe à peine quelques jours avant l'audience. L'examen de l'affaire a été renvoyé au 23 janvier 2024 afin de permettre à Me [C] de faire citer à comparaître M. [X]. Lors de l'audience du 23 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation en l'absence des parties et faute de production de la citation demandée. Par lettre datée du 31 janvier 2024, Me [C] a sollicité la réinscription de l'affaire, qui par suite a été remise au rôle le 1er février suivant. Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 14 mars 2024, dont Me [C] a signé l'avis de réception alors que le pli n'a pas été réclamé par M. [X] avisé, et suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 signifié à l'étude pour M. [X], les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 14 juin 2024. Lors de l'audience du 14 juin 2024, Me [C], représentée par son conseil a sollicité de cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites signifiées à M. [X] et dès lors qu'elle infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, fixe le montant des honoraires dus par M. [X] à la somme de 14.937,50 euros hors taxes au titre de la facture du 12 juillet 2021, à la somme de 1.000 euros au titre de la facture du 11 mai 2022, soit un total de 15.937,50 euros hors taxes en deniers ou quittances, soit 19.175 euros toutes taxes comprises et qu'elle condamne M. [X] au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. M. [X] n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date. SUR CE La présente décision sera rendue par défaut alors qu'il n'est pas justifié que M. [X] a eu connaissance de la date de l'audience. Comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ' '' Il n'est pas contestable que le recours formé par Me [C] à l'encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. ' '' En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.' Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'. Il est loisible aux parties de convenir d'un forfait afin de rémunérer l'avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d'évaluer préalablement les prestations qu'il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures. Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires. Mais, en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, les honoraires doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 alors qu'en principe la convention d'honoraires initialement conclue devient inapplicable, sous réserve, le cas échéant, des stipulations qu'elle prévoit dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069). Au demeurant, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). ' '' Il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que : 'Les parties ont signé une convention d'honoraires le 20 janvier 2020 (Pièce n°4). L'examen de cette convention permet de constater qu'elle prévoyait une facturation au forfait pour un montant de 4 000 euros HT avec deux honoraires de résultat, le premier sur l'indemnité d'occupation et le second sur la licitation. Le relevé de diligences fait état de 59 heures 45 minutes de travail effectuées dans l'intérêt de Monsieur [P] [X] dont une requête en modification d'erreur matérielle pour un temps comptabilisé de 5 heures non versé aux débats. Ce temps facturé au temps passé avec la mention de 250 euros HT de l'heure non justifié en intégralité au vu des pièces produites ne fait pas l'objet d'un accord entre les parties et est inopérant à la résolution de la situation présente. En effet, le seul accord entre les parties porte sur un honoraire forfaitaire d'un montant de 4 000 euros HT comme cela avait déjà été le cas dans l'antériorité de leurs relations à savoir pour la procédure de divorce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un unique état de diligences récapitulatif tant pour l'année 2020 que pour l'année 2021 a été adressé à Monsieur [P] [X] le 12 juillet 2021 (Pièce n°10). Or, force est de constater au vu des pièces versées aux débats qu'il n'existe pas d'accord sur le passage d'un honoraire au forfait à un honoraire avec un taux horaire de la part de Monsieur [P] [X] pour un montant de 250 euros HT. Ce n'est que pour la première fois qu'apparaît sur cet unique état de diligences, la mention d'un taux horaire HT de 250 euros. Par ailleurs, en l'état du dossier, trois sommes différentes sont sollicités au titre des honoraires restant dus entre l'état des diligences ( pièce n°10), la mise en demeure ( pièce n°11) et l'acte de saisine initiale... Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 3 333,33 euros HT soit 4000 euros TTC seul accord applicable entre les parties et de rejeter les demandes de Maître [T] [C] tenant au paiement de ses honoraires au temps passé. Dés plus, il Apparaît que Monsieur [P] [X] ne serait être tenu du paiement des honoraires sollicités par le postulant. L'article 11.8 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat prévoit : " Responsabilité pécuniaire - Ducroire L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client tenu avec un autre avocat confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et détours, à l'exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir. Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission." Il en découle que si le cabinet [K] et Associés a été saisi par Maître [T] [C], avocat plaidant, il appartient à l'avocat postulant (Maître [K]) qui n'a pas de relation directe avec le client, ni de convention d'honoraires, de solliciter le paiement de ses honoraires auprès du confrère pour lequel il a assuré la postulation (Maître [T] [C]). Il convient donc de rejeter la demande de Maître [T] [C] à l'encontre de Monsieur [P] [X] au titre du paiement des frais de postulation. Il convient de faire droit à la demande de Maitre [T] [C] tenant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que des frais de signification de l'huissier pour la citation à comparaitre du 22 mai 2022 d'un montant de 56,02 euros. En conclusion, Compte tenu de la convention d'honoraires régulièrement établie et signée par les parties le 20 janvier 2020, il parait opportun de condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 3 333,33 euros HT à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2021. Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20% en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation. Somme à laquelle viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros HT en application du 1er alinéa de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 11 octobre 2021. Pour le surplus, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances de la présente affaire. Les circonstances de l'affaire commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 300 euros.'. A hauteur d'appel, Me [C] fait valoir que contrairement aux motifs de la décision attaquée, la convention du 20 janvier 2020 prévoyait un honoraire fixe de 3.333,33 euros hors taxes, demeuré impayé, uniquement au titre de la procédure accélérée au fond qui a été entreprise et qu'elle couvre donc les postes suivants extraits de l'état des diligences du 12 juillet 2021: ' rédaction de l'assignation procédure accélérée au fond devant le juge aux affaires familiales de Bobigny ' 27/02/20 - (6 heures) ' audience de plaidoirie du 23/03/20 (4 heures) ' requête en modification d'erreur matérielle du 30/06/20 (5 heures) Soit un total de 15 heures pour la somme de 4.000 euros. Elle ajoute que le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a pas pris en compte l'ensemble de ses diligences, effectives et extrêmement importantes pour parvenir à la procédure de licitation abandonnée du seul fait de l'attitude fautive du client, alors qu'elle a été contrainte d'abandonner le principe de l'honoraire de résultat payable après licitation et dans l'obligation de réclamer ses honoraires en fonction du temps passé. Elle précise encore s'agissant du taux horaire applicable que contrairement aux motivations de la décision entreprise, il a déjà été appliqué dans ses relations avec ce client. ' '' Force est de constater au vu des élements en débat que Me [C] a été chargée d'assurer la défense de M. [X] dans plusieurs procédures l'opposant à son épouse puis à son ex-épouse. L'objet de la demande de fixation d'honoraires ne porte que sur les procédures engagées après le prononcé du divorce, d'une part aux fins d'obtention d'une indemnité d'occupation, d'autre part, afin de poursuivre et finaliser les opérations de liquidation partage. S'il est constant qu'à ce titre, les parties sont convenues d'une convention d'honoraires, il n'est pas davantage discutable que la mission confiée à l'avocate a été interrompue avant son terme et que celle-ci a dénoncé cet accord à son client . C'est dès lors à tort que le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu qu'il y avait lieu d'appliquer la convention d'honoraires en ce qu'elle prévoyait une rémunération forfaitaire au titre des honoraires de diligence. En effet, la mission n'ayant pas été menée à terme, la convention est devenue caduque alors que son économie était aussi fondée en partie sur un honoraire complémentaire de résultat lequel ne pouvait plus être revendiqué par l'avocat. Dans ces conditions, il y avait lieu de déterminer les honoraires de l'avocat en fonction des critères légaux rappelés supra et compte tenu du travail qu'il a effectivement réalisé en adéquation avec la nature et l'importance du dossier, en analysant les pièces produites pour justifier des diligences revendiquées. Me [C] revendique de très nombreuses diligences effectuées pour le compte de M. [X], pour un temps passé total de 63 heures ¿. Elle fait aussi valoir son ancienneté d'inscription au barreau, soit depuis 1983, et sa spécialisation en la matière outre le service rendu à savoir la procédure imminente de licitation du bien. Si compte tendu des circonstances de l'espèce et en fonction des critères précités, il peut être admis un taux horaire de 250 euros hors taxes comme le demande cette avocate, notamment à raison de sa spécialisation et de son expériences incontestées, pour cette même raison et au vu des pièces produites, le temps passé revendiqué apparaît excessif. En effet, pour justifier de prétentions et de ses diligences, force est d'observer que Me [C] produit les pièces suivantes : ' pièce n°1 : lettre de mission du 6 juin 2011 entre M. [X] et Me [C] ' pièce n°2 : jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 mars 2014 ' pièce n°3 : jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 avril 2018 ' pièce n°4: lettre de Me [C] à M. [X] du 20 janvier 2020 ' pièce n°5 : jugement du le tribunal judiciaire de Bobigny du 9 juillet 2020 ' pièce n°6 : jugement du le tribunal judiciaire de Bobigny du 25 janvier 2021 (procédure accélérée au fond) ' pièce n°7 : lettre du cabinet [K] à Me [C] du 14 avril 2021 ' pièce nº8: procès-verbal de description de biens par la SCP Letellier-PenoI-Leterrier ' pièce n°9 : facture cabinet [K] du 28 juin 2021 (2 400 €) + chèque de M. [X] ' pièce n°10 : état des diligences de Me [C] au 12 juillet 2021 ' pièce n°11 : lettre RAR de Me [C] à M. [X] du 13 juillet 2021 (RAR revenu pli non réclamé - cf. pièce n°20) ' pièce n°12 : estimation du bien sis [Adresse 5] (entre 376 220 € et 459 820 €) ' pièce n°13 : renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny au 14 octobre 2021 ' pièce n°14 : lettre de M. [X] à Me [C] du 3 novembre 2021 ' pièce n°15 : attestation de rejet de l'opération pour chèque sans provision ' pièce n°16 : ordonnance de radiation du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 janvier 2022 ' pièce n°17 : lettre RAR de Me [C] à M. [X] du 7 février 2022 avec accusé de réception ' pièce n°18 : requête afin de rectification d'erreur matérielle ' pièce n°19 : mise en demeure RAR du 9 juin 2021 ' pièce n°20 : LRAR Pli non réclamé du 15 juillet 2021: envoi de la facture et des pièces ' pièce n°21 & 21bis : note de frais et honoraires du 14 octobre 2013 + chèque : taux pratiqué : 250€ HT/H ' pièce n°22 : facture du 11 mai 2022 : taux pratiqué : 250€ HT/H ' pièce n°23 : mail du 15 avril 2021 de Me [C] à M. [X] ' pièce n°24 : mail du 12 juillet 2021 de Me [C] à M. [X] : dénonciation des accords et annonce de la facturation au temps passé de 250€ HT (mail envoyé en RAR Pièce n°20) ' pièce n°25 : RAR communication de pièces appel 28 septembre 2023 ' pièce n°26 : retour lettre du 28 septembre 2023 " pli avisé non réclamé " ' pièce n°27 : décision du bâtonnier en date du 6 juillet 2022 ' pièce n°28 : acte de signification d'une décision du bâtonnier du 3 novembre 2022. Or, la plupart de ces pièces ne permettent pas de justifier du temps passé au titre des diligences visées aux factures des 12 juillet 2021 et 11 mai 2022. Et, au vu de celles qui sont afférentes à ces mêmes diligences, il convient de retenir que le temps passé qui a pu y être consacré doit être ramené raisonnablement à 30 heures. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces communiquées, en retenant un temps passé de 30 heures et un taux horaire de 250 euros hors taxes, il convient de fixer le montant total des honoraires dus par M. [X] à la somme de 7.500 euros (30 heures x 250 euros), soit 9.000 euros toutes taxes comprises. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée dans toutes ses dispositions, le montant des honoraires étant ainsi fixé et M. [X] sera condamné à ce titre à payer en quittances ou deniers à Me [C] la somme de 7.500 euros hors taxes, soit 9.000 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, les demandes contraires étant rejetées. ' '' Sur les frais et dépens Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de M. [X]. Et, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné à payer à Me [C] une indemnité de 900 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe, ' infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions; statuant à nouveau, ' fixe le montant total des honoraires dus par M. [X] à Me [C] à la somme de 7.500 euros hors taxes, soit 9.000 euros toutes taxes comprises au titre des diligences visées aux factures des 12 juillet 2021 et 11 mai 2022 ; ' condamne M. [X] à payer, en quittances ou deniers, à Me [C] la somme de 7.500 euros hors taxes, soit 9.000 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de cette ordonnance ; ' condamne M. [X] aux dépens; ' condamne M. [X] à payer à Me [C] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; ' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi que des frais de sign
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68afe2a2098ed4b8b7546a62
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