Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 68afe2a2098ed4b8b7546a64
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 077 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 8 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/388218 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00119 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBQM NOUS, Violette BATY, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELAS [C] [O] Avocats au Barreau de Paris [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Clémence AUBERGER, avocat au barreau de PARIS Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Madame [X] [W] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Résumé des faits et de la procédure : Madame [X] [A] et la SELAS [H] ont conclu une convention d'honoraire, le 14 juin 2022, pour la défense de ses intérêts dans le cadre du règlement de la succession de sa mère défunte. La SELAS [H], ayant adressé vainement une lettre recommandée à Mme [A], le 3 janvier 2023, en lui facturant le solde de ses diligences pour la somme de 1.299, 73 euros HT et en l'informant à défaut de règlement sous quinzaine, de son dessaisissement, a saisi Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats de [Localité 5], par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2023, d'une demande de fixation de la totalité des honoraires sollicités à Madame [A] d'un montant total de 12.069,73 euros HT et de condamner Mme [A] à lui régler la somme de 1.299,73 euros HT. Par décision contradictoire du 26 février 2024, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] : ' s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [H], ' a fixé à la somme de 10.770 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELAS [H] par Mme [X] [A], - constaté le règlement intégral de ladite somme, - débouté la SELAS [H] de ses demandes, - dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 mars 2024, la SELAS [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 29 février 2024, en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 10.770 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELAS [H] par Mme [X] [A], - constaté le règlement intégral de ladite somme, - débouté la SELAS [H] de ses demandes. Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 8 avril 2024, dont la SELAS [H] et Mme [X] [A] ont signé les avis de réception les 11 et 13 avril 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 septembre 2024. Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie et ses observations orales. La SELAS [H] a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicitait de cette juridiction de voir : -'infirmer la décision rendue par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris le 26 février 2024 en ce qu'elle a : - Fixé à la somme de 10.770 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELAS [H] par Mme [X] [A], - Constaté le règlement intégral de ladite somme, - Débouté la SELAS [H] de ses demandes. - Confirmer la décision susvisée du reste des chefs de son dispositif, Et statuant à nouveau : - Fixer le montant total des honoraires dus au cabinet à 12.069,73 € HT, - Condamner Madame [X] [A] à verser la somme de 1.299,73 € HT, - Condamner Madame [X] [A] aux dépens de l'instance'. La SELAS [H] expose avoir été consultée par Mme [A] à la suite d'un jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ayant ouvert les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de la mère de sa cliente et prononcé la condamnation de cette dernière à une indemnité d'occupation, avoir interjeté appel dudit jugement puis rédigé des conclusions d'appel outre être intervenu devant le notaire commis aux opérations de comptes liquidation et partage et enfin avoir rédigé une proposition transactionnelle à destination du conseil des parties adverses, avant de se voir opposer un refus de Mme [A] concernant une nouvelle note provisionnelle au titre de la convention d'honoraires signée par elle. Elle indique avoir facturé les honoraires au temps passé et s'être dessaisie, à défaut de paiement de la dernière facture adressée. Elle conteste l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier ayant partiellement pris en considération le temps passé à hauteur de 31 heures au lieu des 34 heures 36 minutes facturées, au motif que l'appel de provisions n'a pas permis à Mme [A] d'avoir connaissance avant le dessaisissement du détail des temps passés, alors que ce motif n'a pas été soumis au débat contradictoire et qu'elle n'a pas pu y répliquer ; que cette violation du principe du contradictoire lui a préjudicié et qu'il convient d'y remédier. Elle conteste l'arrondi fait par la décision contestée de ses honoraires au temps passé alors que Mme [A] a toujours été informée lors des appels de provision du récapitulatif des diligences effectuées et des temps passés à chaque étape du traitement de son dossier ; que la décision critiquée sera donc infirmée. Elle sollicite en revanche la confirmation de la décision déférée en ce que le délégataire du bâtonnier s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Mme [A] sur les honoraires pratiqués et tendant à lui rembourser la somme de 8.270 euros TTC, s'agissant d'une contestation relative à la responsabilité du conseil et alors qu'une convention d'honoraires lie les parties. Elle affirme avoir établi ses demandes de provisions conformément aux termes de la convention d'honoraires et en rémunération de ses diligences selon le barème prévu, lesquelles étaient accompagnées d'un récapitulatif des diligences accomplies après absorption de la précédente provision versée et ce pour un temps total passé de 34 heures et 36 minutes ; que la convention signée stipule une clause couvrant le dessaisissement anticipé et notamment le recouvrement des honoraires, frais et dépens dus à l'avocat et aux intervenants extérieurs pour les diligences effectuées jusqu'au dessaisissement ; que les honoraires dus ne pouvaient donc pas être modulés par le délégataire du bâtonnier à la baisse alors que Mme [A] a accepté le principe et le montant de l'honoraire dans la convention d'honoraires. Madame [X] [W] épouse [A], comparante en personne, a demandé à bénéficier oralement de la note écrite et des pièces remises au greffe et a demandé la confirmation de la décision contestée par l'appelant. Elle expose avoir demandé lors d'un premier rendez-vous le montant total des honoraires et s'être vue répondre un montant de 8 000 à 10 000 euros, après avoir payé un premier montant de 350 euros avant ledit rendez-vous puis une somme de 3 700 euros HT à la suite dudit rendez-vous. Elle conteste la facturation faite à un taux horaire alors que des collaborateurs intervenaient sur le dossier ainsi que la facturation de tous mails et appels téléphoniques non visée clairement à la convention, et ce, alors qu'elle n'a jamais eu au téléphone Maître [H] mais le secrétariat. Elle ajoute avoir, après le premier rendez-vous chez le notaire, fait part de son mécontentement à Maître [H], estimant avoir été mise en porte-à-faux devant le Notaire commis pour les opérations de compte liquidation partage, en raison de la position adoptée alors par son propre conseil, puis avoir refusé la nouvelle note d'honoraires à la suite d'un entretien proposé par son conseil après les versements successivement effectués. Elle conteste avoir compris les honoraires et la facturation en sus de frais auxquels elle s'exposait à la lecture de la convention signée et l'absence tant du détail facturé que d'un montant maximum facturé, ouvrant la porte à tout abus notamment concernant en particulier la facturation de frais de réception et envois de mails. Les parties présentes ont été avisées à l'issue des débats que la décision serait mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2024. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties. Sur la recevabilité du recours En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours', outre que selon l'article 277 de ce décret 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'s. Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'. Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie. En outre, comme le prévoit l'article 643 du code de procédure civile, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, la régularité et la recevabilité du recours entrepris dans le délai précité ne sont pas discutées. Sur la contestation d'honoraires Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'. Mais, en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse, les honoraires sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs. Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait. ''' En l'espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé : - que Mme [A] s'est présentée et que Maître [J] [F] s'est présentée pour la SELAS [C] [O] et que la procédure est contradictoire ; - que Mme [A], dans une note du 23 novembre reprise à l'audience, a exposé notamment que les diligences concernant les mails, échanges avec le notaire, les parties adverses etc, représentent 4.044,67 euros HT, coût d'une procédure complète chez tout autre avocat et hors conclusions ; que lors du premier rendez-vous, il ne lui a pas été indiqué qu'il fallait prévoir les frais d'avoué postulant soit 1.065 euros et in fine, que si elle avait fait le choix de mener à son terme la procédure, il lui en aurait coûté 24.450 euros ; - que Maître [C] [O] a répliqué par une note faisant corps au rapport, exposant réfuter les affirmations sur la simplicité de la procédure ; que s'agissant de la demande de Mme [A] de voir réduire de moitié ses honoraires, cette dernière a passé sous silence son intervention dans le cadre de négociations devant notaire. Dans ces circosntances, le délégataire du bâtonnier a : - notamment constaté l'existence d'une convention d'honoraires signée par les parties ; que la SELAS [C] [O] indique avoir consacré 34 heures 36 minutes au traitement du dossier de Mme [A] et au vu de la demande de remboursement de la somme de 8.270 euros TTC présentée par Mme [A], a considéré que l'essentiel des griefs de Mme [A] tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'avocat, échappaient à la compétence du juge de l'honoraire ; - que la pratique de facturation du conseil qui a procédé uniquement par appel de provision, n'a pas permis à Mme [A] d'apprécier exactement le montant de la dépense à laquelle elle s'exposait, puisque c'est seulement après dessaisissement qu'elle a eu connaissance du détail des temps facturés qui s'ils peuvent apparaître en cohérence avec la nature de l'affaire et les diligences effectivement accomplies, nécessitent une réappréciation partielle pour ramener le temps consacré de 34 heures 36 minutes à 31 heures facturables au taux moyen horaire de 350 euros HT; - que les honoraires dus à la SELAS [C] [O] par Mme [A] seront fixés à la somme de 10.850 euros HT arrondie à 10.770 euros.. ''' Comme l'a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier dans sa décision, alors que Mme [A] a formulé divers griefs à l'encontre de la SELAS [C] [O], il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat. De même, le juge de l'honoraire ne peut connaître, même à titre incident, de la question de la responsabilité de l'avocat en raison d'un manquement à son devoir de conseil sur les conditions de sa rémunération et réduire de ce fait le montant des honoraires. En l'espèce, les parties ont conclu une convention d'honoraire signée en date du 14 juin 2022, qui prévoit que : - en son article 3'détermination de l'honoraire' : l'honoraire de la SELAS [C] [O] sera établie suivant le barème HT, (...) Qui se détaille comme suit : * honoraires Avocat : taux horaire avocat (travaux de cabinet, audiences, entretiens clients, expertises) [U] [C] [O] : 550 euros, [N] [T] : 430 euros, collaborateur : 350 euros, vacations horaires temps de déplacement et d'attente : 110 euros, * frais de secrétariat : correspondance, dactylographie informatisée : 130 euros, frais d'ouverture du dossier : 270 euros, frais d'archivage de dossier : 250 euros, * frais de déplacement : frais kilométriques : 1 € /km, frais de séjour sur état, * frais divers : débours et autres frais sur justificatifs (...). - en son article 4 'règlement de l'honoraire' : pour la bonne gestion du dossier et afin de permettre un règlement échelonné des honoraires, il est demandé : - à l'ouverture du dossier, une provision de 3.370 euros HT, - au fur et à mesure de l'avancement du dossier et après constat que les provisions versées ne couvrent pas les diligences accomplies, il sera sollicité des provisions complémentaires de celle(s) déjà réglée(s) destinées à couvrir les diligences à venir. Madame [A] accepte expressément ces modalités de facturation, - article 9 'dessaisissement' : (...) en cas de rupture anticipée du présent mandat, par l'une ou l'autre partie, avant le terme de la mission définie à l'article 1, il est expressément convenu que le montant des honoraires dus à la SELAS [H], en rémunération des diligences effectuées par cette dernière sera fixé en application des dispositions de la présente convention, et notamment des article 3 à 7". En exécution de cette convention, Mme [A] a confié à la SELAS [H] la défense de ses intérêts dans le cadre du règlement de la succession de sa mère décédée et la SELAS [H] devait mettre en oeuvre toutes les diligences utiles en accord avec le client, soit par voie de négociations en vue d'obtenir un accord amiable soit par voie judiciaire devant toute juridiction compétente. Il est établi que la SELAS [H] a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ayant statué sur la jouissance du jardin de l'immeuble dépendant de la succession d'[V] [D] et condamné Mme [A] à une indemnité mensuelle d'occupation envers l'indivision successorale et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rédigé des conclusions d'appelant et procédé à des échanges avec le conseil des parties adverses comportant des propositions en vue d'un accord amiable, à l'occasion de son assistance de sa cliente devant le notaire commis aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'[V] [D]. Il ressort des demandes de provisions des 9 juin 2022, 30 août 2022, du 28 septembre 2022 et du 2 décembre 2022 qu'il a été appelé un total de 14.270 euros HT et que Mme [A] a réglé un montant de 10.770 euros. Le 3 janvier 2023, la SELAS [H] a adressé une facture de solde d'un montant de 1.559,68 euros TTC sur un total dû de 12.069,73 euros HT, en appliquant un avoir de 3500 euros sur la facturation de la demande de provision du 2 décembre 2022 et y joignant un récapitulatif des diligences facturées au temps passé par avocat ou collaborateur du cabinet pour une durée de 36 heures 46 minutes, outre des frais d'ouverture de dossier pour 270 euros HT. Il sera observé qu'en procédant à une réduction du temps passé facturé de 34 heures 36 minutes à 31 heures facturables au taux moyen horaire de 350 euros HT puis à un arrondi des honoraires dus à un montant de 10.770 euros HT, correspondant au montant des provisions acquittées par Mme [A], au motif que la pratique de facturation par provision n'a pas permis à Mme [A] d'apprécier le montant de la dépense à laquelle elle s'exposait avant le dessaisissement, il est ainsi réduit l'honoraire exigible au motif d'un manquement du conseil à son obligation d'information du client notamment quant aux honoraires prévisibles et non pas taxé les honoraires au temps passé au regard des diligences justifiées, alors qu'il a été observé dans la décision contestée que les honoraires sollicités peuvent apparaître en cohérence avec la nature de l'affaire et les diligences effectivement accomplies. Par ailleurs, Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu de manière non contradictoire le fait que Mme [A] n'a eu connaissance du détail des temps facturés qu'au moment du dessaisissement. Il sera observé qu'il ressort de la note adressée le 27 novembre 2023 par Maître [H] au délégataire du bâtonnier que les pièces jointes et précédemment transmises, visées à cette note, ne contenaient que le récapitulatif des diligences arrêté au 3 janvier 2023 et non pas les préfacturations détaillées des temps passés jointes aux demandes de provisions produites en cause d'appel. En tout état de cause, il est justifié à l'audience tant des préfacturations détaillée des temps passés jointes aux demandes de provisions que du récapitulatif des diligences arrêtées au 3 janvier 2023 pour une durée effective de 36 heures 46 minutes. Si Mme [A] conteste le coût horaire facturé pour le temps passé pour un courriel ou un appel téléphonique lié au traitement de son dossier ou de ses demandes, elle n'établit pas le caractère manifestement inutile desdits courriels ou appels téléphoniques ni le caractère abusif de la facturation du temps passé pour la rédaction du courriel et lors de l'appel téléphonique au vu des termes de la convention signée facturant le temps passé de manière non forfaitaire. Ses griefs renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile dont il lui appartient de saisir le juge de droit commun et non pas le juge de l'honoraire. Le taux horaire pratiqué et retenu par qualité de l'intervenant (avocat en titre, collaborateur) prévu à la convention n'apparaît pas disproportionné aux circonstances de l'espèce, étant raisonnable et appliqué notamment en considération de la notoriété, de l'expérience et de la compétence de l'avocat ou du collaborateur ainsi qu'au regard de la complexité de l'affaire successorale instruite en cours d'appel et au vu de négociations parallèles menées avec les parties adverses devant le notaire commis aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et enfin au regard de la situation de fortune de la cliente non discutée aux débats. Dans ces conditions, la décision critiquée en ce qu'elle a fixé à la somme de 10.770 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELAS [H] par Mme [X] [A], constaté le règlement intégral de ladite somme et débouté la SELAS [H] de ses demandes, sera infirmée. Il sera fixé, conformément à la clause de dessaisissement prévue à la convention liant les parties, les honoraires au temps passé sur un temps total facturé le 3 janvier 2023 à hauteur de 36 heures 46 minutes, en considération d'un taux horaire de 550 euros pour Me [H] et 350 euros HT pour ses collaborateurs outre des vacations horaires de 110 euros et frais d'ouverture de dossier de 270 euros, à un montant total de 12.069,73 euros HT. Il est acquis le règlement par Mme [A] de la somme de 10.770 euros HT. Elle demeure redevable en conséquence de la somme de 1.299,73 euros HT. Sur les dépens En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de Mme [A], intimée débitrice d'un solde d'honoraires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée en ce qu'elle fixe à la somme de 10 770 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELAS [H] par Mme [X] [A], constate le règlement intégral de ladite somme et déboute la SELAS [H] de ses demandes, Statuant à nouveau, Fixe les honoraires revenant à la SELAS [H] à la somme de 12 069,73 euros HT, Constate que la somme de 10 770 euros HT a été réglée, Dit que Madame [X] [A] née [W] doit payer à la SELAS [H] la somme de 1 299,73 euros HT, Condamne Madame [X] [A] née [W] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68afe2a2098ed4b8b7546a64
Données disponibles
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- Résumé officiel