Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 68afe2a6098ed4b8b7546ab4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 112 500 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/390856 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZKQ NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SAS SARDELLI [Adresse 1] [Localité 3] (Non Comparante) Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [H] [R] [Adresse 4] [Localité 2] (Non Comparante) Défenderesse au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision réputée contradictoire le 21 décembre 2023 qui a: - fixé à la somme de 3300E HT le montant total des honoraires dus à Maître [R] par la SAS SARDELLI - constaté le règlement d'une somme de 1125 euros HT - condamné en conséquence la SAS SARDELLI à régler à Maître [R] la somme de 2175E HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la meise en demeure du 25 juillet 2023 - condamné la société SARDELLI au paiement des frais d'huissier en cas de signification de la décision ainsi qu'à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC - dit que cette décision est opposable à Maître [V] - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision - rejeté toutes les autres demandes Maître [R] a formé un recours de cette décision.. A l'audience du 17 juin, aucune des parties ne se présente et n'est représentée, bien que régulièrement convoquée. Il convient de constater qu'en raison de l'absence de l'appelant , le recours effectué par ce dernier n'est pas soutenu et ne peut donc être examiné par la cour. Dès lors, faute d'arguments développés à l'audience justifiant le bien fondé du recours effectué, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre Dit le recours recevable en la forme Constate que le recours exercé par Maître [H] [R] n'est pas soutenu Confirme donc la décision attaquée en toutes ses dispositions Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68afe2a6098ed4b8b7546ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel