Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 68afe2a7098ed4b8b7546ac2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mars 2018 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/296133 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00019 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXGE Vu le recours formé par : Madame [J] [G] [Adresse 1] [Localité 3] (Comparante) Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [K] [F] [Adresse 2] [Localité 4] (Dispensée de comparaître) Défenderesse au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 03 juillet 2024 - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [G] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2018 à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a : - fixé à 2 500 euros non assujettis à la TVA les honoraires dus à Maître [F], - constaté le règlement de la somme de 4 000 euros, - ordonné la restitution de la somme de 1 500 euros non assujettis à la TVA ; Vu la décision de radiation du 25 novembre 2020 ; Vu la demande de remise au rôle formée par Madame [G] le 27 décembre 2023 ; Vu la demande de désistement de Madame [G] qui a été destinataire de deux chèques de 1 500 euros chacun qui ont été adressés à son ordre par l'intermédiaire de la cour d'appel de Paris ; Vu le défaut de comparution de Maître [F] sollicitant l'autorisation à être dispensée de comparaître ; Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour fait droit à la demande légitime présentée par Maître [F] aux fins d'être dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. A l'audience, les chèques adressés par Maître [F] à l'ordre de Madame [G] ont été remis à cette dernière, qui s'est alors désistée de son appel. Le désistement d'instance est parfait. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement d'instance de Madame [G], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de Madame [G], sauf autre accord des parties, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68afe2a7098ed4b8b7546ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel