Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68b2024f6dfb82227946562d
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 14 488 479 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09177 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4KY AFFAIRE : La SOCIÉTÉ NOVASTRADA / VALORISATION ACTIF FRANCE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La SOCIÉTÉ NOVASTRADA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482 DEFENDERESSE VALORISATION ACTIF FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Elsa HADDAD de la SELASU ELSA HADDAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :C0016 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2024, la société Valorisation d’Actifs France (Vaf) a dénoncé à la société Novastrada un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 1à septembre 2024 entre les mains de la Société Générale pour une créance totale de 144 884,80 € fondée sur une un jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2021 et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juin 2024, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 56,72 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, la société Novastrada a fait citer la société Valorisation d’Actifs France devant le juge de l’exécution afin qu’il ordonne la rectification du montant de la créance à 143 873,54 €, qu’il lui accorde un délai de 24 mois pour apurer la dette avec un report des intérêts à taux réduit jusqu’à l’expiration du délai et qu’il la condamne à lui payer 1 250 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 22 mai 2025, la société Novastrada forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1342 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 111-8 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article R. 631-4 du code de la consommation, La SAS NOVASTRADA conclut à ce qu’il plaise au tribunal judiciaire de Nanterre de : ORDONNER la rectification du montant de la créance détenue par la SARL VALORISATION D’ACTIFS France à hauteur de 143 873, 54 € ; ACCORDER un délai supplémentaire de paiement de 24 mois ; ORDONNER le report des intérêts à taux réduit jusqu’à l’expiration du délai de 24 mois ; METTRE A LA CHARGE de la SARL VALORISATION D’ACTIFS FRANCE une somme de 1 250 euros au titre de l’article 700. » Par conclusions en réponse visées par le greffe le 22 mai 2025, la société Vaf forme sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société Novastrada de l’ensemble de ses prétentions ; à titre subsidiaire, qu’il constate que la situation financière de la société Novastrada ne justifie aucun aménagement de paiement ; qu’il la condamne à lui payer 10 000 € au titre du préjudice résultant de la procédure abusive et 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 22 mai 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. MOTIFS DE LA DECISION La demande de cantonnement : La société Novastrada conteste les postes relatifs aux frais de 573,22 € et de droits proportionnels de recouvrement de 438,04 €. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, la société Novastrada ne produit aucun élément qui justifie que le juge de l’exécution mette l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement à la charge de la sociéét Vaf, créancière. En revanche, aucun élément ne permet d’identifier l’origine du poste intitulé « frais » dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, ceci de telle sorte que le montant de 573,22 € doit être soustrait du solde de la créance. En conséquence, il convient de réduire le solde de la créance à 144 311,58 €. La demande de délai : L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société Novastrada ne démontre pas avoir exécuté spontanément, même partiellement, les titres exécutoires fondant la saisie-attribution. Par ailleurs, les pièces n°10 et 11 produites ne permettent pas de démontrer que la société Novastrada dispose de la capacité financière pour exécuter son obligation que ce soit avec un échelonnement ou un report de la dette, d’autant plus que la saisie-attribution pratiquée a révélé qu’elle dispose d’une trésorerie de seulement 56,72 €. En conséquence, la société Novastrada est déboutée de sa demande. La société Vaf est déboutée de sa demande indemnitaire dans la mesure où la présente procédure à abouti au cantonnement de la saisie-attribution. Les mentions de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Vaf, qui succombe, aux dépens, lesquels ne contiennent pas les frais liés à la saisie-attribution. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Novastrada étant manifestement de mauvaise foi, celle-ci s’abstenant d’exécuter spontanément les titres exécutoires, contraignant la créancière à s’exposer par l’exercice de procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, CANTONNE la saisie-attribution au montant de 144 311,58 € ; DÉBOUTE la société Novastrada de toutes ses autres prétentions ; DÉBOUTE la société Valorisation d’Actifs France de sa demande indemnitaire ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Valorisation d’Actifs France aux dépens à l’exclusion des frais lés à la saisie-attribution ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68b2024f6dfb82227946562d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA