Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 68ba6ea45e37b80883ee627a
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 JANVIER 2025
N° RG 22/03840
N° Portalis DBV3-V-B7G-VTDM
AFFAIRE :
SAS L. [N]
C/
[P] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : F 19/00095
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christine CHEVAL
Me Anissa BOURGUIBA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUITJANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS L. [N]
N° SIRET : 692 043 482
[Adresse 1]
[Localité 4] France
Représentant : Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0584
APPELANTE
****************
Madame [P] [C]
née le 30 décembre 1984 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anissa BOURGUIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 10 décembre 2007 jusqu'au 10 juin 2008, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2008, en qualité de technicien d'atelier par la société L. [N].
Cette société est spécialisée dans la mécanique industrielle de précision. Elle applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Le 14 novembre 2016, Mme [C] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par avis du 8 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [C] définitivement inapte à son poste mais apte à un reclassement sans port de charges au delà de 5 kg, sans position debout prolongée au delà de 30 minutes et sans concentration soutenue.
Convoquée par lettre du 31 janvier 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 février 2018, Mme [C] a été licenciée par lettre du 14 février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 9 février 2018 auquel vous ne vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 8 janvier 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet, comme nous vous le notifions par courrier recommandé en date du 30 janvier 2018, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des préconisations du médecin du travail, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 14 février 2018. Vous n'effectuerez donc pas de préavis.
Vous percevrez une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. (...) ».
Par requête du 13 février 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a :
. révoqué le sursis à statuer.
. dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
. dit que la SAS L. [N], prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à Mme [C]:
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L1226-15 et de l'article L.2311-2 du code du travail : 24 870,96 euros
-indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
. dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 763,44 euros brut.
. débouté Mme [C] du surplus de ses demandes.
. mis les éventuels dépens à la charge des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 30 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 septembre 2019, la salariée a engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société L. [N] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2022 sous le n° RG F 19/00095 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. dit que la SAS L. [N], prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à Mme [C] :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L 1226-15 et de l'article L 2311-2 du code du travail 24 870,96 euros
. indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
. dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 763,44 euros brut
. mis les éventuels dépens à la charge des parties
Statuant à nouveau :
. Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
. Condamner Mme [C] à payer à la société L. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
. en tant que de besoin confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2022 sous le n° RG F 19/00095 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes, en particulier :
. de reliquat d'indemnité compensatrice spécifique de préavis
. de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
. de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
. de dommages et intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
. débouter la SAS L. [N] de l'intégralité de ses demandes
. confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 2 décembre 2022 en ce qu'il a:
. dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse
. dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 763,44 euros
. condamné l'employeur à la somme suivante : 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
. limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24 870,96 euros (infirmation sur le quantum de l'indemnité)
. débouté Mme [C] des demandes suivantes:
. 5 000 euros pour le préjudice causé par l'absence d'institution représentative du personnel
. 3 710,20 euros à titre de reliquat de l'indemnité spécifique de préavis
. 2 531,81 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement
. 5 000 euros à titre de manquement de l'employeur a son obligation de formation
. enjoindre la société L. [N] à remettre à Mme [C] l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et les bulletins de salaires conformes à ses prétentions sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision.
. dire que les sommes au paiement desquelles la société L. [N] sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir serait capitalisée en application de l'article 1154 du code civil et condamner la société L. [N] au paiement desdits intérêts.
Statuant à nouveau
. constater la violation par la SAS [N] de l'article L.1226-10 du code du travail eu égard à l'absence de consultation préalable des délégués du personnel
. constater la violation par la SAS [N] de son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement
En conséquence,
. dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société L. [N] à verser à Mme [C] à la somme de 100 000 euros nets (30 mois de salaire) (article L. 1226-15 du Code du travail)
. condamner la société L. [N] à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros nets pour le préjudice causé par l'absence d'institution représentative du personnel
. condamner la société L. [N] à verser à Mme [C] la somme de 3 710,20 euros nets à titre de reliquat de l'indemnité spécifique de préavis
. condamner la société L. [N] à verser à Mme [C] la somme de 2 531,81 euros nets à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement
. condamner la société L. [N] à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros nets à titre de manquement de l'employeur a son obligation de formation
. condamner la société L. [N] à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros nets à titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel
. condamner la société L. [N] à 10.000 euros d'amende civile et 5 000 euros nets de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile à verser à Mme [C]
. enjoindre la société L. [N] à remettre à Mme [C] l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et les bulletins de salaires conformes à ses prétentions sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision.
. condamner la société L. [N] aux éventuels dépens d'exécution de la décision à intervenir.
. dire que les sommes au paiement desquelles la société L. [N] sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et capitalisée sen application de l'article 1154 du code civil et condamner la société L. [N] au paiement desdits intérêts.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les parties n'ont pas sollicité l'infirmation du chef de dispositif révoquant le sursis à statuer, qui est donc définitif.
Sur le licenciement
L'employeur expose qu'il n'y a eu aucune consultation des institutions représentatives du personnel, car il n'y avait aucun délégué du personnel au moment de la recherche de reclassement, que la société n'a compté plus de dix salariés que durant une très courte période, qu'elle a rempli son obligation de reclassement à l'égard de la salariée, qu'il n'existait aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, aucun poste administratif disponible. Il fait valoir que les demandes au titre du reliquat d'indemnité spécifique et de l'indemnité spéciale de licenciement sont irrecevables car elles n'avaient pas été formulées dans les conclusions de la salariée pour l'audience du 26 mai 2020, et deux ans après la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle sont en tout état de cause prescrites. Il ajoute que les parties ont signé une transaction portant sur ces indemnités, dont la salariée ne demande pas l'annulation.
La salariée rappelle qu'elle a été victime d'un accident du travail en faisant une violente chute au sol le 14 novembre 2016, par suite de l'éclatement d'une bonbonne d'huile hydraulique, qu'elle a depuis un taux d'IPP de 11 % et bénéficie du statut de travailleur handicapé, qu'il n'y a eu aucune enquête réalisée par l'employeur suite à cet accident, qu'elle a subi des pressions pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle, comme souligné par le médecin du travail lui-même. Elle objecte que la société comptait 18 salariés de sorte qu'il y aurait dû y avoir des délégués du personnel, qu'elle n'a obtenu qu'un règlement partiel des indemnités de rupture, à la suite de sa saisine en référé, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en excluant de façon discrétionnaire des postes d'atelier en contradiction avec l'avis d'inaptitude, qu'il existait des postes qui ne lui ont pas été proposées.
Sur « l'absence de consultation préalable des délégués du personnel »
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 janvier 2018, applicable au présent litige, « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. »
Il est constant que l'inobservation de cette obligation de consultation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.488).
Par ailleurs, l'article L. 2311-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, applicable au litige, prévoit que « Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. »
Selon l'article L. 2314-9 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, applicable au litige, « Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné. »
En cas d'irrespect de la formalité de consultation des représentants du personnel, ou, depuis le 1er janvier 2018, du comité social et économique (le CSE), et à défaut d'établissement d'un procès-verbal de carence établissant, de manière certaine, que l'employeur a néanmoins respecté son obligation d'organiser des élections professionnelles, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par l'article L. 1226-10 précité, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités (cf Soc., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.328).
En l'espèce, l'inaptitude de la salariée a été constatée par le médecin du travail le 8 janvier 2018, et à cette date, la société ne disposait pas de représentants du personnel ni de comité économique et social.
Sur ce point, l'employeur se contente d'alléguer, de façon imprécise et sans l'établir, qu'il n'a « dépassé les dix salariés que sur une très courte période de son existence, qu'il a toujours privilégié le dialogue social direct, l'absence d'institutions représentatives du personnel s'expliquant par l'absence de candidat », en se fondant sur des attestations de salariés indiquant avoir refusé d'être délégué du personnel, et qu'une « telle consultation eut été inutile dès lors que la société n'avait aucun poste à proposer à la salariée ».
Toutefois, en premier lieu, ce dernier moyen est inopérant dès lors qu'il est constant que la consultation des délégués du personnel doit intervenir avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement (Soc. 19 juin 1990, Bull. V n° 291, 28 octobre 2009, Bull. V n° 235, 25 mars 2015, Bull. V n° 61 et Soc., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.328, précité).
Ensuite, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'employeur ne produit ni procès-verbal de carence ni élément de nature à établir que les effectifs de la société n'imposait pas l'organisation d'élections professionnelles durant la période contemporaine de l'avis d'inaptitude puis du licenciement de la salariée. La salariée soutient au contraire à juste titre que les pièces produites par l'employeur (notamment organigramme au 5 avril 2016 et registre des entrées et sorties du personnel) permettent de retenir que l'effectif de la société était de dix-huit salariés et justifiaient donc l'organisation de ces élections.
En conséquence, le licenciement de la salariée ayant été prononcé sans que l'employeur n'ait sollicité l'avis du CSE ni dressé un procès-verbal de carence, ni, enfin, justifié de ce qu'il n'était pas tenu d'organiser de mettre en place le CSE, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la salariée, tirée de l'absence de recherche de reclassement.
Sur ce point, et en tout état de cause, il convient de relever que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'employeur n'avait pas rempli de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte, la cour relevant seulement l'existence d'un délai inférieur à un mois entre l'avis du médecin du travail et la convocation à l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur « l'indemnité spécifique de préavis » et le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
La salariée expose qu'elle n'a pas perçu le montant qui lui était dû au titre de ces deux indemnités, que l'employeur n'a que partiellement réglées suite à sa saisine en référé, que le protocole transactionnel signé dans le cadre de la procédure de référé ne fait pas obstacle à toute réclamation ultérieure au titre des sommes concernées par cet acte, car il prévoyait seulement un désistement d'instance (renonciation à la procédure devant la formation de référé) et non d'action, et que le protocole transactionnel n'impliquait à titre de concession que le versement d'une indemnité inférieure aux sommes légalement dues à la salariée, que l'employeur a versé dans le cadre du protocole transactionnel la somme dérisoire de 1 000 euros (qui correspondait à l'article 700 du CPC), en échange du désistement d'instance, très inférieure aux sommes dues à la salariée au titre des indemnités de rupture.
L'employeur objecte que ces demandes, formées pour la première fois en première instance plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail les rendant exigibles sont prescrites, que la salariée a régularisé un protocole transactionnel avec l'employeur justement sur ces indemnités, pour lesquelles elle n'est plus fondée à obtenir une quelconque somme complémentaire (pièce adverse n°19), que l'étendue de son désistement - instance ou action - importe peu dans la mesure où l'irrecevabilité résulte de la conclusion de la transaction faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action portant sur l'indemnité compensatrice de préavis ou de licenciement, et non du désistement qui est une cause distincte d'irrecevabilité non soulevée l'employeur, que le moyen tiré du caractère prétendument dérisoire de l'indemnité transactionnelle est d'une exceptionnelle mauvaise foi.
Sur la prescription de la demande en paiement de ces indemnités de rupture
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 01 avril 2018 prévoit que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
Sans aucune réplique sur ce point de la part de la salariée qui ne soutient pas que ces demandes seraient virtuellement comprises dans sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur fait valoir que la salariée n'a formulé ces deux demandes en paiement, dans le cadre du présent litige, que dans ses conclusions en vue de l'audience du bureau de jugement du 26 mai 2020, soit plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail, intervenue le 31 juillet 2018.
Il n'est ni justifié ni soutenu par la salariée qu'elle aurait formulé cette demande en paiement de ces indemnités de rupture dès sa saisine au fond du conseil de prud'hommes, intervenue le 13 février 2019. Dès lors, la salariée était prescrite en ces deux demandes lorsqu'elle en a sollicité le paiement par ses conclusions remises au greffe à l'audience du 26 mai 2020.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement de « l'indemnité spécifique de préavis » et d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, qu'il convient de déclarer irrecevable comme prescrite.
Sur l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail
La salariée sollicite l'infirmation du jugement s'agissant du quantum de la somme allouée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, et l'octroi d'une somme de 100 000 euros nets (30 mois de salaire).
Elle expose que la juridiction prud'homale est bien compétente pour l'indemniser de la perte injustifiée de son emploi, qu'elle a été reconnue travailleur handicapée et qu'elle est depuis plus de six ans elle est sans emploi, en dépit de sa recherche active et des formations/stage suivi pour se réinsérer dans la vie active.
L'employeur objecte que la salariée a déjà été indemnisée au titre de la perte de son emploi, puisqu'elle perçoit une rente comprenant 4 % de taux professionnel et qu'elle est donc mal fondée à demander une seconde fois l'indemnisation de ses prétendus préjudices en relation avec la perte de son emploi, et subsidiairement, que le salaire des 6 derniers mois (d'août 2017 à janvier 2018, avant les retenues pour absence maladie) est égal à 13 304,64 euros (salaire brut mensuel de 2 047,44 euros incluant les heures supplémentaires réalisées régulièrement X 6 + 1.020 de demi 13ème mois : pièce n°9), qu'elle ne justifie pas de son préjudice, et que « la « dégradation de son état de santé » est manifestement la conséquence de sa santé fragile puisqu'elle totalise 442 jours d'arrêts de travail pour maladie entre 2012 et 2016 (pièces n°10, 12, 13 et 25), subsidiairement la résultante de l'accident du travail dont elle est l'unique responsable puisque causé par une manipulation dangereuse et comme telle interdite et, en toute hypothèse, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale ainsi que le rappelle l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2019 qu'elle cite dans ses propres conclusions. »
**
Selon l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en vigueur depuis le 24 septembre 2017, « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
L'article L. 1226-16 du même code dispose : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L . 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratification qui composent le revenu ».
Par ailleurs, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de la salariée que ses salaires brut des trois derniers mois ayant précédé la suspension de son contrat de travail, primes comprises, se sont élevés à :
- Août 2016 : 2 109,44 euros
- Septembre 2016 : 2 864,44 euros
- Octobre 2016 : 3 316,44 euros
soit un salaire moyen des trois derniers mois de 2 763,44 euros.
Il résulte des développements précédents que le licenciement de la salariée a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement de la salariée déclarée inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, de sorte qu'elle est fondée à solliciter devant la juridiction prud'homale une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant la perte injustifiée de son emploi.
Par suite, la salariée est en droit de réclamer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail d'un montant minimum de six mois de salaires.
Eu égard à son salaire, son âge, son ancienneté et à la production d'un relevé de situation de Pôle emploi établissant qu'elle a perçu des allocations de Pôle emploi jusqu'en mai 2022 pour un montant journalier d'environ 40 euros, il lui sera alloué, par voie d'infirmation sur le quantum, la somme de 28 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.
Sur l'absence d'institutions représentatives du personnel
La salariée expose qu'en l'absence de délégué du personnel, elle n'a pu bénéficier d'aucune enquête sur les circonstances de son accident du travail, qu'aucun avis n'a été donné sur la prétendue absence de poste de reclassement avancé par l'employeur, qu'aucun avis n'a été rendu sur le projet de licenciement, que son préjudice est donc patent.
L'employeur objecte qu'en l'absence de preuve d'un préjudice en relation avec une faute démontrée de l'employeur, elle est infondée à demander une quelconque somme, que l'absence d'institutions représentatives du personnel fonde déjà une demande de dommages-intérêts comme étant prétendument à l'origine d'une absence de reclassement de la salariée, et avec laquelle elle fait donc double emploi.
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Il résulte de l'application combinée de l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.699, publié).
En l'espèce, il a été précédemment retenu que l'employeur n'a pas accompli, alors qu'il y était légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, et n'a établi aucun procès-verbal de carence, de sorte qu'il a ainsi commis une faute qui a causé un préjudice à Mme [C], privée ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, et qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 2 000 euros au paiement de laquelle la société L. [N] sera condamnée, par voie d'infirmation.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation
La salariée expose qu'en près de 10 année de relation professionnelle, l'employeur ne lui a jamais dispensé la moindre formation ni à l'occasion de l'embauche ni au cours de l'exécution du contrat de travail, qu'elle a « appris sur le tas », alors qu'elle assumait ses fonctions sur deux machines-outils complexes et dangereuses, qu'il est évident que cumulé au caractère vétuste et au manque d'entretien des machines-outils, ce manquement de l'employeur est à l'origine de l'accident du travail de la salariée, et l'a rendue handicapée.
L'employeur objecte que la salariée entretient la confusion entre formation / information à la sécurité et la lecture de ses écritures ne permet pas de déterminer à quel titre elle forme une demande distincte au titre du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de formation, à
savoir maintien ou évolution des compétences, qu'alors qu'elle était stagiaire « la société L. [N] l'a, par définition, formée à l'utilisation de la machine (fonctionnement et sécurité) sur laquelle elle travaillera ensuite jusqu'à la rupture de son contrat de travail (pièces n°23 et 24), qu'elle le reconnaît d'ailleurs puisqu'elle indique avoir été formée « sur le tas ». », que du fait des nombreuses absences de la salariée (soit un total de 1 146 jours donc 3 ans et 6 mois (hors congés payés) en 9 ans), il n'a pas été possible d'organiser les formations, qui requièrent du temps et de l'assiduité.
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Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En outre, selon l'article R.4141-2 du même code, « L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire ».
L'article R. 4141-3 précise que « La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement (') ».
L'absence de formation durant l'exécution du contrat de travail caractérise la violation de son obligation par l'employeur.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément justifiant qu'il ait proposé à la salariée de bénéficier de formations, durant les neuf années de la relation contractuelle, l'allégation selon laquelle les absences de la salariée ont rendu leur organisation impossible étant dépourvue d'offre de preuve. Son manquement est donc établi.
Il n'est pas contesté que la salariée a fait l'objet d'un accident du travail en se blessant avec une machine, de sorte qu'elle établit que l'absence de toute formation lui a causé un préjudice, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 3 000 euros au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur « l'abus de droit »
Au seul visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la salariée sollicite la condamnation de la société L. [N] à lui payer « la somme de 10 000 euros d'amende civile et 5 000 euros nets de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile », en faisant valoir que l'employeur a fait preuve d'une attitude particulièrement dilatoire en formant appel alors que ses manquements sont patents, et qu'il est l'auteur de l'essentiel des renvois.
Toutefois, l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, est une sanction dont l'initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre par la salariée sera rejetée, la cour n'entendant pas en faire usage.
En effet, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et l'intention délibérée de nuire imputée à l'employeur n'est pas établie par la salariée.
Il convient donc de la débouter de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution, infirmant le jugement.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société L. [N] à verser à Mme [C] la somme de 24 870,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1226-15 et de l'article L.2311-2 du code du travail, et en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence d'institutions représentatives du personnel et du manquement de l'employeur a son obligation de formation, et de la demande d'indemnité spécifique de préavis et d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité spécifique de préavis et de reliquat d'indemnité spaciale de licenciement,
CONDAMNE la société L. [N] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L1226-15 et de l'article L.2311-2 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 24 870,96 euros, et du présent arrêt pour le surplus,
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence d'institutions représentatives du personnel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE à la société L. [N] de remettre à Mme [C] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société L. [N] à verser à Mme [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société L. [N] aux dépens d'appel.
DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 2311-2 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travail eu égard à larticle L. 2313-1 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travailarticle L. 1226-15 du Code du travailarticle 27 de la Charte des droits fondamentaux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68ba6ea45e37b80883ee627a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel