Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 juillet 2025
- ECLI
- 68c107462c4c0c4e691e3e2c
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 429 264 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre civile MINUTE N° : 2025/124 N° RG 25/00012 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQCC Ordonnance de référé, du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 25 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00300 ORDONNANCE Monsieur [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Claudia GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-97209-2024-00361 du 17/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) APPELANT S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE [Adresse 7] [Localité 1] Représentant : Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le dix sept Juillet deux mille vingt cinq Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Madame Christine DORFEANS, greffière placée, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00012 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQCC ; Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 25 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif au logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], conclu entre la SIMAR et M. [V] [G] sont réunies à la date du 17 octobre 2024 ; - Ordonne en conséquence à M. [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; - Dit qu'à défaut pour M. [V] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIMAR pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Condamne M. [V] [G] à verser à la SIMAR à titre provisionnel la somme de 4 292,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 août 2023 ; - Condamne M. [V] [G] à verser à la SIMAR une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - Fixe cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - Condamne M. [V] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; - Condamne M. [V] [G] à verser à la SIMAR une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Suivant déclaration adressée par voie électronique au greffe en date du 15 janvier 2025, M. [V] [G] a interjeté appel de de l'ensemble des chefs de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France. La SA Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) s'est constituée intimée le 29 janvier 2025. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à M. [V] [G], le 6 février 2025. En date du 19 juin 2025, le greffe a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel à l'appelant pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les délais de l'article 906-1 du code de procédure civile et pour défaut de remise de ses conclusions dans les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 3 juillet 2025. M. [V] [G] n'a fait aucune observation dans le délai qui lui était imparti. L'incident a été retenu le 3 juillet 2025 et mis en délibéré au 17 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre. En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe le 6 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai, en application des articles 904, 905 et suivants du code de procédure civile. Cependant, M. [V] [G] ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de 20 jours de l'article 906-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis. Au surplus, aucune conclusion n'a été déposée dans les deux mois de la notification de l'avis de fixation à bref délai, selon les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, de sorte que la caducité doit également être ordonnée de ce chef. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, - CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ; - MET les dépens à la charge de M. [V] [G]. La greffière placée, La présidente de la chambre,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68c107462c4c0c4e691e3e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel