Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 juillet 2025
- ECLI
- 68c107462c4c0c4e691e3e32
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre civile MINUTE N° : 2025/122 N° RG 24/00477 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CP2L Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 10 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01668 ORDONNANCE S.C.I. DOM INVESTISSEMENT [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE Maître [N] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Syndic. de copro. [Adresse 7] [Adresse 2] [B] Représentant : [Localité 6]. morale MARTINIQUE GESTION & SYNDIC (Syndic en exercice) S.E.L.A.R.L. [N] [T] [Adresse 1] [Localité 4] INTIMES Le dix sept Juillet deux mille vingt cinq Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Madame Christine DORFEANS, greffière placée, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00477 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CP2L ; Par jugement contradictoire rendu en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Constate que l'opposition formée le 3 juillet 2023 par le [Adresse 7], représenté par son Syndic Martinique Gestion & Syndic, est nulle, - Ordonne la mainlevée de l'opposition formée le 3 juillet 2023 par le [Adresse 7], représenté par son Syndic Martinique Gestion & Syndic, - Ordonne à Maître [N] [T], SELARL [N] [T] de verser le solde du prix de vente à la SCI Dom Investissement dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, - Déboute le [Adresse 7], représenté par son Syndic Martinique Gestion & Syndic, de sa demande de dommages et intérêts, - Condamne le [Adresse 7], représenté par son Syndic Martinique Gestion & Syndic à payer à la SCI Dom Investissement la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne le [Adresse 7], représenté par son Syndic Martinique Gestion & Syndic à payer à Maître [N] [T] et à la SELARL [N] [T] (ensemble) la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - Rappelle l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision, - Condamne le [Adresse 7], représenté par son Syndic Martinique Gestion & Syndic, aux dépens de l'instance. Suivant déclaration adressée par voie électronique au greffe en date du 22 novembre 2024, la SCI Dom Investissement a interjeté appel du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il a ordonné à Maître [N] [T], SELARL [N] [T] de verser le solde du prix de vente à la SCI Dom Investissement, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision entreprise. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à la SCI Dom Investissement, le 27 novembre 2024. En date du 15 mai 2025, le greffe a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel à l'appelante pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les délais de l'article 906-1 du code de procédure civile et pour défaut de remise de ses conclusions dans les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 2 juin 2025. Par observations transmises par voie électronique en date du 3 juillet 2025, le conseil de l'appelante a indiqué que l'appel avait été formé à titre conservatoire et qu'il n'entendait pas poursuivre la procédure. Maître [N] [T], le [Adresse 7], ainsi que la SELARL [N] [T] n'ont pas constitué avocat. L'incident a été retenu le 3 juillet 2025 et mis en délibéré au 17 juillet . MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre. En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe le 27 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Cependant, la SCI Dom Investissement ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de 20 jours de l'article 906-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis. Au surplus, aucune conclusion n'a été déposée dans les deux mois de la notification de l'avis de fixation à bref délai, selon les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, de sorte que la caducité doit également être ordonnée de ce chef. Par observations adressées par voie électronique en date du 3 juillet 2025, le conseil de l'appelant indique ne pas souhaiter poursuivre la procédure d'appel. En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, - CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ; - MET les dépens à la charge de la SCI Dom Investissement. La greffière placée, La présidente de la chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 906-1 du code de procédure civile suivant rarticle 906-1 du code de procédure civile et pour darticle 905 du code de procédure civile.article 906-2 du code de procédure civilearticle 906-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68c107462c4c0c4e691e3e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel