Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF D
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF D — 10 avril 2025
- ECLI
- 68c1e96d7f10fe523aaeaf70
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Minute n° D25/ JUGEMENT DU 10 Avril 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D N° DE ROLE : N° RG 23/05166 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF7U JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : M. [I] [E] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (30) de nationalité française et Mme [L] [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (CUBA) de nationalité cubaine, lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 6] (Cuba), sans contrat préalable. Le mariage ayant été transcrit sur les registres d'état civil français le 9 avril 2023. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4] ; DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 octobre 2023, date de l'assignation en divorce ; DIT que Mme [Y] [S] perdra l'usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE la proposition de Mme [Y] [S] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF D
- Date
- 10 avril 2025
Référence
68c1e96d7f10fe523aaeaf70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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