Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 juillet 2025
- ECLI
- 68cb9365cec9e28b92f668c1
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 492 228 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Septembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/363742 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00649 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEU NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [N] [L] (Non comparante) Deux adresses : [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 6] Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [H] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Comparant en personne et assisté de Me France MAYLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0977 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Madame [N] [L] a exercé un recours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 octobre 2023 à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui avait été signifiée le 5 septembre 2023 et qui a fixé à la somme de 4 922,28 euros HT le montant des honoraires dûs à Maître [C], constaté le paiement de 1 916,66 euros HT et dit que Madame [L] devra le solde de 3 005,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025 par lettres recommandées adressées par le greffe. A cette audience, Madame [L] n'a pas comparu et Maître [C] a sollicité la confirmation de la décision. Par décision du 19 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 6 juin 2025 pour citation de Mme [L] par Me [C] , au vu de l'absence de preuve de la bonne réception par Madame [L] de la convocation à l'audience. Me [C] a fait citer Mme [L] à comparaître à l'audience du 6 juin 2025, par acte délivré le 7 avril 2025 à étude. A cette audience, Mme [L] n'a pas comparu et n'était pas représentée. Me [C] était assisté de son conseil et a demandé le bénéfice de ses conclusions, en sollicitant oralement la confirmation de la décision déférée outre la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens et frais de citation, ainsi qu'à titre additionnel une amende civile à hauteur de 1.000 euros au regard d'un recours abusivement présenté sans être soutenu. SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Bien que régulièrement informée par l'acte d'huissier précité de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, Mme [L] n'était ni présente, ni représentée à l'audience. Elle n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence. Elle n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que Mme [L] a formé. Sur la demande de Me [C], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. Mme [L] échouant dans son recours, supportera les dépens incluant les frais de citation à comparaître à l'audience pour la somme de 76,18 euros. Il sera relevé que la citation délivrée ne comporte pas mention de la signification des conclusions de Me [C], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du cpc, non régulièrement portée à la connaissance de la partie adverse avant l'audience, de même qu'à la demande de prononcé d'une amende civile pour le même motif. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 30 juin 2023, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [N] [L], incluant les frais de citation à comparaître à l'audience pour la somme de 76,18 euros. Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68cb9365cec9e28b92f668c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel