Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 septembre 2025
- ECLI
- 68cc55509da36895046916cd
- N° pourvoi
- 24/00089
- Date
- 8 septembre 2025
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [Q] est né le 2 juillet 1961. Le 28 août 2023, il a déposé à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH 29) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 2 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 considérant que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le 26 octobre 2023, M. [Q] a contesté le taux d’incapacité retenu par la CDAPH. Par décision du 30 janvier 2024, la CDAPH a confirmé la précédente décision. M. [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision, par requête du 21 mars 2024. Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal a déclaré le recours de M. [Q] recevable et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D] [E]. Le médecin expert a déposé son rapport le 3 mars 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience. M. [G] [Q], comparant en personne, indique que la MDPH lui a attribué l’AAH jusqu’en 2028. Il précise que la caisse connaît son âge et qu’elle aurait dû lui accorder un taux d’incapacité de 80 %, comme le mentionne un certificat médical. Il soutient qu’il aurait dû être protégé et toucher l’AAH. La maison départementale des personnes handicapées du Finistère sollicite l’homologation du rapport d’expertise. Elle précise que sa mission est l’évaluation d’un taux, elle ne statue pas sur les conditions administratives. Elle indique que le taux du requérant est constant depuis des années. L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025 N° RG 24/00089 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FCOX Minute n° 25/257 Litige : (NAC 88L) / contestation de la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% - décision sur RAPO de la CDAPH du 25.01.2024 Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Chantal LE BEC Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier Partie demanderesse : Monsieur [G] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour conseil Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen comparant en personne Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [Y] [B] muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 24/00089 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FCOX Page sur EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [Q] est né le 2 juillet 1961. Le 28 août 2023, il a déposé à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH 29) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 2 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 considérant que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le 26 octobre 2023, M. [Q] a contesté le taux d’incapacité retenu par la CDAPH. Par décision du 30 janvier 2024, la CDAPH a confirmé la précédente décision. M. [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision, par requête du 21 mars 2024. Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal a déclaré le recours de M. [Q] recevable et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D] [E]. Le médecin expert a déposé son rapport le 3 mars 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience. M. [G] [Q], comparant en personne, indique que la MDPH lui a attribué l’AAH jusqu’en 2028. Il précise que la caisse connaît son âge et qu’elle aurait dû lui accorder un taux d’incapacité de 80 %, comme le mentionne un certificat médical. Il soutient qu’il aurait dû être protégé et toucher l’AAH. La maison départementale des personnes handicapées du Finistère sollicite l’homologation du rapport d’expertise. Elle précise que sa mission est l’évaluation d’un taux, elle ne statue pas sur les conditions administratives. Elle indique que le taux du requérant est constant depuis des années. L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur l’évaluation de l’incapacité : Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, quel que soit son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l'incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée, afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, dont la MDPH 29 se prévaut, le docteur [D] [E] relève que : « M. [Q] souffre depuis la trentaine d’une bipolarité de type 2 ayant amené sa reconnaissance en invalidité définitive à l’âge de 30 ans. il s’agit d’une forme de pathologie de l’humeur chronique d’intensité modérée qui n’a pas nécessité d’hospitalisation fermée, sous contrainte ou non, mais qui s’est suffi d’une prise en charge ambulatoire régulière, continue et adaptée. S’il a pu bénéficier d’une mesure de RQTH depuis plus de 30 ans, celle-ci ne s’est guère traduite que par des activité professionnelles contractuelles ponctuelles peu fréquentes. Au regard des constatations médicales, il y a lieu de préciser que le 28 août 2023, le sujet bénéficiait d’une AAH L821-2 correspondant à un taux compris entre 50 et 80 % qui n’a jamais varié dans l’histoire de cette pathologie. L’AAH n’était pas renouvelable chez ce sujet passant à la retraite de ce fait. Il n’y a pas lieu de considérer que le psycho-traumatisme qu’il a pu subir durant l’enfance sous la forme d’actes pédophiles perpétrés dans l’église catholique et reconnus par elle, ait pu être constitutif ou aggravatif des troubles bipolaires présentés par le sujet. Du reste cette discussion n’aurait pu avoir lieu que dans le cadre d’un jugement pénal sur indemnités qui n’a pas été prononcé. » Il conclut que : « Le taux d’incapacité de M. [G] [Q] au 28 août 2023 était bien compris entre 50 et 80 % au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. » M. [Q], qui se contente de se référer au certificat médical en date du 3 juillet 2023 déposée à l’appui de sa demande qui fixerait un taux d’incapacité permanente de 80 %, ne produit aucun élément objectif nouveau permettant de remettre en cause l’évaluation faite par le médecin expert, évaluation qui vient confirmer celle de la MDPH 29. En conséquence, M. [Q] sera débouté de sa demande tendant à porter son taux d’incapacité à 80 %. Sur les dépens : Il y a lieu de mettre les dépens, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, à la charge de M. [G] [Q], partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉBOUTE M. [G] [Q] de son recours ; CONDAMNE M. [G] [Q] aux dépens de l'instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La Greffière, La Présidente, Décision notifiée aux parties, A Quimper, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- N° pourvoi
- 24/00089
- Date
- 8 septembre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68cc55509da36895046916cd