Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68cc6cba9da36895046acde4
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES NM/AJN N° RG 22/01197 - N° Portalis DBZI-W-B7G-EDGI MINUTE N° DU 01 Juillet 2025 Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ AFFAIRE : [E] [M] [T] [R] [Q] épouse [K], [J] [D] [U] [K] c/ [C] [I], [X] [Z] (intervenant volontaire), [B] [Z] épouse [P] (intervenante volontaire), [V] [P] (intervenant volontaire), [F] [Z] (intervenant volontaire), [H] [Z] épouse [Y] (intervenante volontaire), [G] [L] (intervenante volontaire), [N] [L] (intervenant volontaire), [W] [O], [S] [A], [KG] [KA], [RE] [CE] épouse [KA], [HY] [OI], [MI] [HL] épouse [OI], [ZV] [YJ] épouse [L], S.C.I. DE LANN KERDEVET, [YW] [WA] épouse [ZO], [Z] [ZO], [B] [NP], [QB] [RN] épouse [Z], [KY] [EJ] épouse [O] [EJ] ENTRE : Madame [E] [M] [T] [R] [Q] épouse [K], demeurant 9 rue Lann Kerdevet - 56890 ST AVE Monsieur [J] [D] [U] [K], demeurant 9 rue Lann Kerdevet - 56890 ST AVE Représentés par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES ET : Madame [C] [I], demeurant 5 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVÉ Monsieur [S] [A], demeurant 5 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVÉ S.C.I. DE LANN KERDEVET, sise 5 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVÉ Représentés par Maître Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES Monsieur [X] [Z] (intervenant volontaire), demeurant 46 rue Saint Martin - 56610 ARRADON Madame [B] [Z] épouse [P] (intervenante volontaire), demeurant 1, rue des rosisers - 56390 LOCMARIA-GRAND-CHAMP Monsieur [V] [P] (intervenant volontaire), demeurant 1, rue des rosiers - 56390 LOCMARIA-GRAND-CHAMP Monsieur [F] [Z] (intervenant volontaire), demeurant Lieu Le bout de la Ville - 76111 CRIQUEBEUF EN CAUX Madame [H] [Z] épouse [Y] (intervenante volontaire), demeurant 6, rue Coet Ruel - 56250 SULNIAC Madame [G] [L] (intervenante volontaire), demeurant 9, rue du Loch - 56390 GRAND-CHAMP Monsieur [N] [L] (intervenant volontaire), demeurant 28, rue Victor Hugo - 91400 SACLAY Monsieur [W] [O], demeurant 1 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVE Madame [ZV] [YJ] épouse [L], demeurant 3 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVE Madame [YW] [WA] épouse [ZO], demeurant 7 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVE Monsieur [Z] [ZO], demeurant 7 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVE Madame [B] [NP], demeurant 4 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVE Madame [QB] [RN] épouse [Z], demeurant 6 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVE Madame [KY] [EJ] épouse [O] [EJ], demeurant 1 rue Lann Kerdevet - 56890 SAINT AVE Représentés par Maître Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES Monsieur [KG] [KA], demeurant 8 rue Lann Kerdevet - 56890 ST AVE Madame [RE] [CE] épouse [KA], demeurant 8 rue Lann Kerdevet - 56890 ST AVE Représentés par Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES Monsieur [HY] [OI], demeurant Kervorice - 29300 ARZANO Représenté par Maître Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES Madame [MI] [HL] épouse [OI], demeurant 2 Rue des Genêts - 29300 ARZANO Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président - Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire GREFFIER : - Madame Sylvie CHESNAIS DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025 devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025 QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date des 29, 30 & 31 août 2022, [E] [Q] épouse [K] & [J] [K] ont fait citer les défendeurs désignés en en-tête, aux fins de constat d’enclave et d’établissement d’une servitude de passage. [E] [Q] épouse [K] & [J] [K] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 4 enrôlées en date du 5 septembre 2024. Ils sollicitent : Vu les articles 682 et 683 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de : - Déclarer la demande de Madame [E] [K] et Monsieur [J] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Constater le désistement d’instance des époux [K] à l’égard de Monsieur [HY] [OI] et de Madame [MI] [OI], née [HL]. - Constater l’état d’enclave du fonds appartenant aux époux [K] constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ - Constater que le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable de désenclavement est constitué par la voirie du lotissement cadastrée section AS n°197 et AS n°200, commune de SAINT-AVE (56890), appartenant indivisément à l’ensemble des colotis. - Déclarer ainsi recevable et bien fondée la demande de désenclavement présentée par Madame [E] [M] [T] [R] [K], née [Q] et par Monsieur [J] [D] [U] [K], demeurant Rue Lann Kerdevet 56890 ST AVE, pour leur fonds constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ En conséquence, - Déclarer que la voirie du lotissement « Lann Kerdevet »à SAINT-AVE (56890), cadastrée section AS n° 197 et AS n° 200 sera grevée, au profit du fonds constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 96 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ, de 3 servitudes, dans les termes du projet adressé par Maître [UX] [YX] aux différents propriétaires, le 11 février 2020 : 1. Une servitude réelle et perpétuelle de raccordement aux gaines de fluides et canalisations, constitué d’un droit de raccordement et de branchement aux réseaux déjà existant situés en tréfonds de la voirie du lotissement, savoir : réseaux d’eaux usées, réseaux d’eau potable, électricité et alimentation télécom et fibre. 2. Une servitude réelle et perpétuelle de passage en tréfonds du réseau d’évacuation des eaux pluviales qui s’exercera exclusivement au sud-ouest de la parcelle cadastrée section AS n° 306 suivant tracé et plan figurant en annexe du projet adressé par Maître [UX] [YX] aux différents propriétaires, le 11 février 2020. 3. Une servitude réelle et perpétuelle de passage, en tout temps et heures et avec tous véhicules ou piétons, sur les voiries, voies de circulation, cheminement piétonnier et espaces verts du lotissement.Condamner in solidum la SCI DE LANN KERDEVET, Monsieur [S] [A], Madame [C] [I] épouse [A], Monsieur [KG] [KA] et Madame [RE] [CE] épouse [KA] à payer aux époux [K] une juste indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum la SCI DE LANN KERDEVET Monsieur [S] [A], Madame [C] [I] épouse [A], Monsieur [HY] [OI] et Madame [MI] [HL] épouse [OI], Monsieur [KG] [KA] et Madame [RE] [CE] épouse [KA] au paiement des entiers dépens.Débouter les époux [KA], les époux [A] et la SCI Lann Kerdevet de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, Plus généralement, débouter toutes parties de toutes leurs demandes dirigées contre les époux [K]. Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [FS] [CS] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision [W] [O], [KY] [O] née [EJ], [Z] [ZO], [B] [NP], [QB] [Z] née [RN], défendeurs et [X] [Z], [B] [Z] épouse [P], [V] [P], époux de Madame [B] [Z], [F] [Z], [H] [Z] épouse [Y], [ZV] [L], née [YJ], [G] [L], [N] [L], [YW] [ZO], née [WA], intervenants volontaires, ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en intervention volontaire enrôlées en date du 2 juillet 2024. Ils sollicitent : Vu les articles 682 et 683, Vu les pièces versées aux débats,Madame [ZV] [L] Madame [G] [NL] [EA] [L] Monsieur [N] [ET] [XB] [L] Monsieur [Z] [ZO] Madame [YW] [ZO] née [WA] Madame [B] [NP] Monsieur [W] [O] Madame [KY] [O] née [EJ] Madame [QB] [Z] née [RN] Monsieur [X], [Z] Madame [B] [Z] épouse [P] Monsieur [V] [P] Monsieur [F] [Z] Madame [H] [Z] épouse [Y] Demandent au Tribunal de : - Juger que leur accord quant à la constitution de servitude a été formalisé et confirmé au Notaire bien avant l’engagement de la présente procédure ; - Juger que les parcelles cadastrées section AS n°303, 305 et 307sises Commune de SAINT AVE sont enclavées ; - Juger que le chemin le plus court et le moins dommageable de désenclavement est constitué par la voirie du lotissement cadastrée section AC n°197 et AS n°200 sise Commune de SAINT AVE, propriété indivise des colotis du lotissement KERDEVET ; - Juger que la voirie du lotissement sera grevée des trois servitudes figurant dans le projet d’acte dressé par Me [UX] [YX] (Pièce 11 communiquée par Monsieur et Madame [K]) ; - Condamner les époux [A], [KA] et de la SCI KERDEVET à leur régler une somme de 2600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire condamner les époux [K] à leur régler une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. [KG] [KA] et [RE] [CE] épouse [KA] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions III enrôlées en date du 26 septembre 2023. Ils sollicitent : Vu les articles 382 et 383 du Code Civil ; Vu la jurisprudence sur le trouble anormal de voisinage, Vu la loi climat et résilience du 24 août 2021 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature ; Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées, 1. Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K] et Mme [Q] comme étant injustifiées ; 2. Subsidiairement Condamner in solidum Madame [E] [Q], épouse [K] et Monsieur [J] [K] à régler la somme de 7.949,22 € à M. [KG] [KA] et Mme [RE] [CE] ; 3. CONDAMNER in solidum Madame [E] [Q], épouse [K] et Monsieur [J] [K] et tout autre propriétaire à venir des parcelles cadastrées section AS n°198 et 203 à SAINT-AVE, constituant le fonds dominant, à réparer toute dégradation de la voirie qui serait causée par les travaux de construction à venir. 4. CONDAMNER in solidum Madame [E] [Q], épouse [K] et Monsieur [J] [K] à payer à M. [KG] [KA] et Mme [RE] [CE] son épouse, La somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 5. CONDAMNER in solidum Madame [E] [Q], épouse [K] et Monsieur [J] [K] aux dépens. [HY] [OI] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 9 mai 2023. Il est demandé au Tribunal de Céans de : - DEBOUTER les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [OI] - METTRE hors de cause de Monsieur [OI] - CONDAMNER les époux [K] à verser à Monsieur [OI] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER les époux [K] aux entiers dépens. Par conclusions d’acceptation de désistement, enrôlées le 24 septembre 2024, [HY] [OI] sollicite du Juge de la mise en état : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, - PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [K] et de l’acceptation de désistement de Monsieur [OI] - CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Vannes - DIRE que chaque partie supportera la charge de ses dépens. [S] [A] & [C] [A] née [I] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions 1 enrôlées en date du 14 décembre 2022. Ils sollicitent : Vu les articles 682 et 683 du Code civil, DONNER ACTE aux consorts [A], [I] et SCI DE LANN KERDEVET de leur accord sur les demandes formulées par les consorts [K]. STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par les consort [K]. REVOIR à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles éventuellement dus par les défendeurs. Selon Ordonnance de la Mise en Etat rendue le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, a : Décerné acte à Madame [E] [M] [T] [R] [Q] épouse [K] et à M. [J] [D] [U] [K] de leur désistement d'instance partiel parfait à l’encontre de Madame [MI] [HL] épouse [OI] et de Monsieur [HY] [OI].Constaté l’extinction de l'instance inscrite au rôle général du greffe sous le N° RG 22/01197 - N° Portalis DBZI-W-B7G-EDGI à l’encontre de [MI] [HL] épouse [OI] et de Monsieur [HY] [OI].Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Par acte dressé au rapport de Maître [RK] [EF], notaire à VANNES, en date du 16 septembre 1997, publié à la conservation des Hypothèques de VANNES le 24 septembre 1997 (dépôt n° 11905 / Vol 1997 P n°7668), [J] [K] et son épouse, [E] [K], née [Q], ont acquis auprès des époux [TN] un bien désigné comme suit : COMMUNE DE SAINT AVE Rue Lavoisier Lotissement Lann Kerdevet 1. Un terrain à bâtir, formant le lot ONZE du lotissement Lann Kerdevet, approuvé par arrêté de Monsieur le maire de la commune de SAINT AVE, le 13 novembre 1995, modifié par arrêté en date du 2 avril 1996 et d’un nouvel arrêté autorisant la vente des terrains, en date du 6 février 1997, cadastré section A.S., sous les numéros : - 196, pour une contenance de sept ares quarante-cinq centiares 7a 45 ca - 198 pour une contenance de cinq ares quatre-vingt-un centiares 5a 81 ca - 199 pour une contenance de trois centiares 0a 3ca Ensemble : treize ares vingt-neuf centiares 13 a 29 ca Et les deux/dixièmes indivis de la voirie dudit lotissement cadastrée section A.S. sous les numéros : - 197, pour une contenance de quatre centiares 0a 4 ca - 200, pour une contenance de seize ares et soixante-huit centiares 16a 68 ca Le lot n° 11 ainsi vendu constitue la réunion des 2 lots contigus portant les numéros 5 et 6. Par acte dressé au rapport de Maîtres [UQ] [SU] et [NH] [DY], notaires à SARZEAU, en date du 27 mai 1998, publié à la conservation des Hypothèques de VANNES le 15 juillet 1998 (dépôt n° 9072 / Vol 1998 P n°6153), les époux [K] ont fait l’acquisition, auprès des consorts [AQ], d’un terrain cadastré section AS n° 203 situé sur la commune de SAINT-AVE, au lieu-dit « Lann Kerdevet », à l’ouest du terrain à bâtir précédemment acquis par eux, d’une contenance de 10 ares et 27 centiares. Ce terrain cadastré section AN n° 203 ne fait pas partie du lotissement « Lann Kerdevet ». Les époux [K] ont souhaité vendre un terrain constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ça) (faisant partie du lotissement), appelé à constituer les parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées au fichier immobilier) après division et bornage. Ils s’en sont ouverts auprès de l’association syndicale libre (ASL) du lotissement « Lann Kerdevet » afin de solliciter son autorisation pour le passage sur la voirie du lotissement, cadastrée section AS n°197 et AS n°200.Par un courrier du 24 avril 2018, l’association syndicale Lann Kerdevet, par l’intermédiaire de son directeur et de son directeur adjoint, établissait un document aux termes duquel ladite ASL s’engageait à autoriser l’ouverture du mur d’enceinte de la propriété [K] donnant sur la voirie du lotissement ainsi que la ibre circulation des véhicules de chantier en contrepartie de l’engagement des consorts [K] pour que la viabilisation de la parcelle vendue se fasse exclusivement par leur propriété. Le 2 novembre 2019, les époux [K] ont confirmé, auprès de Monsieur et Madame [AD], leur accord pour leur vendre le terrain considéré d’une contenance de 865 m². Il est cependant apparu par la suite que le lotisseur n’a jamais rétrocédé la voirie à l’ASL de sorte que ladite voirie appartient indivisément aux différents colotis, conformément aux termes de chacun de leurs actes d’acquisition. Le 11 février 2020, Maître [YX], notaire chargé par les époux [K] de la régularisation de la vente au profit des consorts [AD] a adressé à chacun des colotis un courrier auquel était annexé un projet d’acte de création des servitudes. Aux termes de cette correspondance, Maître [YX], notaire des époux [K], a exposé la demande des époux [K] de voir constituer, au profit du fonds enclavé constitué des parcelles cadastrées section AS n° 303,305 et 307 tel que résultant de la division parcellaire réalisée (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) pour la création d’un lot à bâtir destiné à être vendu par les époux [K], 3 servitudes (une servitude de raccordement aux gaines de fluides et canalisations, une servitude de passage en tréfonds du réseau d’évacuation des eaux pluviales et enfin une servitude de passage) venant grever les voiries du lotissement « Lann Kerdevet » (cadastrées section AS n° 197 et AS n° 200). Parmi les documents remis, figurait le projet de constitution de servitudes ainsi qu’une procuration à l’effet, pour les différents propriétaires, de se faire représenter à la signature de l’acte de constitution de servitude. Le 18 février 2020, [KG] [KA], « syndic » de l’ASL du lotissement « Lann Kerdevet » faisait savoir à Maître [YX] qu’il avait procédé à une enquête auprès des différents propriétaires dudit lotissement et qu’il résultait de cette enquête que tous les colotis n’étaient pas d’accord pour signer l’acte de constitution de servitude. Il était indiqué que certains des colotis au nombre de 5 (Consorts [L]/[A]/[KA]/[Z] et SCI Lann Kerdevet) n’entendaient pas signer l’acte de constitution de servitude tandis que 2 autres colotis (Epoux [ZO] et [O]) acceptaient quant à eux de régulariser cette signature et enfin un dernier n’avait pu être consulté (Mme [NP]). Le Conseil des époux [K] a adressé une correspondance à chacun des colotis le 23 avril 2020. Ce courrier était ainsi rédigé : Je vous écris en ma qualité d’avocat de vos voisins, Monsieur [J] [K] et Madame [E] [K], demeurant 9, rue Lann Kerdevet à SAINT-AVE. Le 16 septembre 1997, les époux [K] ont acquis auprès des époux [TN] un terrain à bâtir formant le lot n° 11 du lotissement « Lann Kerdevet », cadastré section AS n°196, 198 et 199 ainsi que les 2/10ème indivis de la voirie du lotissement cadastrée section AS n° 197 et 200. Le lot n° 11 ainsi vendu constitue en réalité la réunion des 2 lots contigus portant les numéros 5 et 6. Le 27 mai 1998, Monsieur et Madame [K] ont fait l’acquisition, auprès des consorts [AQ], d’un terrain cadastré section AS n° 203 situé au lieu-dit « Lann Kerdevet », à l’ouest du terrain à bâtir précédemment acquis par eux. Depuis plusieurs mois, les époux [K] souhaitent vendre un terrain constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement). Une promesse notariée a été préparée en vue de cette vente au profit des époux [AD]. Au mois d’avril 2018, l’association syndicale Lann Kerdevet avait, par l’intermédiaire de son directeur et de son directeur adjoint, établit un document aux termes duquel elle s’engageait à autoriser l’ouverture du mur d’enceinte de la propriété [K] donnant sur la voirie du lotissement ainsi que la libre circulation des véhicules de chantier en contrepartie de l’engagement des consorts [K] pour que la viabilisation de la parcelle vendue se fasse exclusivement par leur propriété. Il est cependant apparu par la suite que le lotisseur n’a jamais rétrocédé la voirie à l’ASL de sorte que ladite voirie appartient aujourd’hui indivisément aux différents colotis. C’est dans ces conditions que, le 11 février dernier, le notaire chargé par les époux [K] de la régularisation de la vente au profit des consorts [AD] a adressé à chacun des colotis le courrier dont vous trouverez copie en pièce jointe auquel était annexé un projet d’acte de création des servitudes. Le 13 février suivant, il a été adressé audit notaire par Monsieur [KG] [KA], un courrier par lequel il était fait mention de ce qui était présenté comme étant la position de chacun des colotis relativement à la demande présentée par Maître [YX]. En l’occurrence, il a été indiqué que certains de ces colotis au nombre de 5 (Consorts [L]/[A]/[KA]/[Z] et SCI Lann Kerdevet) n’entendaient pas signer l’acte de constitution de servitude tandis que 2 autres colotis (Epoux [ZO] et [O]) acceptaient quant à eux de régulariser cette signature et enfin un dernier n’avait pu être consulté (Mme [NP]). C’est dans ces conditions que j’ai été consulté par Monsieur et Madame [K] afin de les conseiller dans le cadre des démarches à effectuer en vue de la constitution de ces servitudes. Le terrain que Monsieur et Madame [K] souhaitent mettre en vente est indéniablement enclavé. Comme il vous l’a été exposé dans le courrier de Maître [YX] en date du 11 février dernier, le Code civil contient une disposition constituante l’article 682 prévoyant que dans cette hypothèse d’enclave, le propriétaire du fonds enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds. L’article 683 du Code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique tout en devant être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Au cas présent, il n’est pas sérieusement contestable que le trajet doit être pris sur la voirie du lotissement. À cet égard, il doit être souligné que ces servitudes de passage ainsi que de tréfonds ne seront nullement dommageables pour les colotis dès lors que la chaussée ainsi que les ouvrages enterrés sont tout à fait dimensionnées pour l’opération envisagée et qu’au final cela reviendra à desservir l’équivalent de 10 lots, c’est-à-dire le nombre de lots définis lors de la constitution du lotissement. Au regard de ces éléments ainsi que de ceux qui vous ont déjà été adressés le 11 février dernier par Maître [YX], je vous saurai gré de bien vouloir me faire savoir si vous entendez persister dans votre refus de consentir à l’acte de création de servitudes préparé par ce notaire ou si au contraire, vous donnez votre accord à cette création. Dans le cadre d’un accord amiable sur cette constitution de servitudes, les frais en seraient intégralement pris en charge par Monsieur et Madame [K]. En revanche, dans l’hypothèse où cette ultime démarche amiable mise en œuvre auprès de vous-même et de l’ensemble des autres colotis ne devait pas donner lieu à un accord unanime de création des servitudes concernées, je saisirais alors immédiatement le Tribunal judiciaire de VANNES en faisant assigner à cette fin l’ensemble des colotis aux fins de solliciter le désenclavement, la fixation de l’assiette des assiettes des servitudes de passage et de tréfonds ainsi que les modalités d’exercice de ces servitudes, de même que le paiement des dépens ainsi que d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Je reste donc dans l’attente de vous lire sous quinzaine soit directement, soit par l’intermédiaire de tout avocat de votre choix. Passé ce délai, et à défaut d’avoir reçu une réponse favorable de l’ensemble des colotis, je saisirai la juridiction compétente. [B] [P], fille de Madame [QB] [Z], a répondu par un mail du 5 mai 2020, en demandant à ce qu’il lui soit réadressé « le document du notaire pour qu’elle le puisse signer » ajoutant que sa mère « âgée de 91 ans a passé l’âge de se battre pour des mésententes de voisinage et aimerait donner son accord à cette création de servitudes à condition bien sûr que la voirie reste entretenue et propre durant tous ces travaux. » Les époux [KA] : Par un 1er courrier adressé par mail le 9 mai 2020, [KG] [KA] a indiqué vouloir, « comme [son] voisin M. [A] recevoir un courrier recommandé avec AR afin de définir [son] temps de réponse dans l’affaire concernant M. [K] », ajoutant que cela allait laisser le temps à son conseil le temps d’étudier le dossier et qu’il répondrait ensuite suivant les conclusions de son conseil.Dans un 2nd mail du 12 mai 2020, [KG] [KA] annonçait une réponse pour le 15 juin suivant au plus tard.Par un 3e courrier adressé par voie postale le 9 juin 2020 et par mail le 11 juin 2020, [KG] [KA] évoquait successivement un état d’enclave volontaire de la part des époux [K], une situation préjudiciable liée à la création d’une seule parcelle par ces derniers avant d’indiquer accepter la servitude sure [sa] parcelle, sous condition d’obtenir une indemnité conséquente pour les préjudices à venir, telle que prévue à l’article 682 du Code civil ». [B] [NP] : par un mail du 7 mai 2020, elle a fait part de son accord pour signer l’acte de constitution de servitude. Les époux [O] : Le 11 mai 2020, ils ont indiqué être d’accord pour la constitution de servitudes.Le 19 mai 2020, ils ont indiqué avoir rencontré le notaire chargé de la rédaction de l’acte de constitution de servitudes, lequel, selon leurs dires, devait procéder à des vérifications complémentaires. [ZV] [L] : elle a répondu par un mail du 12 mai 2020. L’intéressée ne faisait pas expressément mention de sa position sur la demande de constitution de servitudes. Le 14 mai 2020, elle a indiqué donner son accord sur la constitution de servitude à la condition que cela n’entraîne aucune dépense. Les époux [ZO] ont fait répondre par un courrier du 2 mai 2020 qu’ils consentaient à cette constitution de servitudes. Les époux [A] : ils n’ont jamais fait part de leur position au regard de la demande de constitution de servitude qui leur a été présentée par le conseil des époux [K]. La SCI de LANN KERDEVET (constituée en 1999 entre, d’une part, les époux [A] et d’autre part les époux [OI]) n’a jamais fait part de sa position au regard de la demande de constitution de servitude. Sur l’état d’enclave L’article 682 du Code civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». L’article 683 du même code ajoute « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ». L’article 682 du Code civil ne distingue pas entre les divers modes d’exploitation dont peut être l’objet le fonds dominant (Cass. 3 e civ. 7 avr. 1994, n°89-20964 ; Cass. 3 e civ. 2 juin 1999, n°96-21594). En vertu de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Au cas présent, le terrain, constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ça) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307, après division et bornage, que les époux [K] ont proposé à la vente auprès des époux [AD], est enclavé, comme il sera développé ci-dessous. Il n’est pas sérieusement contestable que pour désenclaver ce terrain, le trajet le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, doit être pris sur la voirie du lotissement cadastré section AS n° 197 et AS n° 200. Cette question ne fait pas débat. Ce désenclavement doit passer par la constitution, au profit du fonds aujourd’hui enclavé constitué de la parcelle cadastrée section AN n°203 ainsi que des parcelles cadastrées section AS n° 303,305 et 307 tel que résultant de la division parcellaire réalisée pour la création d’un lot à bâtir (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), de 3 servitudes (une servitude de raccordement aux gaines de fluides et canalisations, une servitude de passage en tréfonds du réseau d’évacuation des eaux pluviales et enfin une servitude de passage) venant grever les voiries du lotissement« Lann Kerdevet » (cadastrées section AS n° 197 et 200). À cet égard, il doit être souligné que ces servitudes de passage ainsi que de tréfonds ne seront nullement dommageables pour les colotis dès lors que la chaussée ainsi que les ouvrages enterrés sont tout à fait dimensionnés pour l’opération envisagée et qu’au final cela reviendra à desservir l’équivalent de 10 lots, c’est-à-dire le nombre de lots définis lors de la constitution du lotissement (dans la mesure où dès 1998, les époux [K] ont réuni les lots n° 5 et 6 pour former un lot n° 11). Si plusieurs des propriétaires indivis de cette voirie du lotissement, cadastrée section AS n°197 et AS n°200 (Epoux [KA], sous condition d’indemnité, [B] [NP], [QB] [Z], époux [O], [ZV] [L], époux [ZO]) ont fait savoir à l’avocat des époux [K] qu’ils donnaient l’accord pour la constitution des servitudes concernées, 3 propriétaires indivis n’ont pas répondu, à savoir les époux [A], les époux [OI] ainsi que la SCI de LANN KERDEVET constituée entre les époux [A] et les époux [OI]. Les époux [A] et la SCI DE LANN KERDEVET Les époux [A] ainsi que la SCI DE LANN KERDEVET demandent à la juridiction de : Leur donner acte de leur accord sur les demandes formées par les époux [K].Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les consorts [K].Revoir à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles éventuellement dus par les défendeurs Il sera donc décerné acte aux époux [A] ainsi que la SCI DE LANN KERDEVET de leur accord sur les demandes formées par les époux [K]. Les consorts [O]-[L]-[ZO]-[NP] Les consorts [O]-[L]-[NP]-[ZO] indiquent être d’accord avec la demande de constitution de servitudes présentée par les époux [K], reconnaissant à cet égard : - Que le terrain, constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ, est enclavé. - Que le chemin le plus court et le moins dommageable de désenclavement est constitué par la voirie du lotissement cadastrée section AC n° 197 et AS n° 200, propriété indivise des colotis du lotissement KERDEVET à SAINT-AVE. - Que cette voirie devra être grevée des 3 servitudes figurant dans le projet d’acte dressé par Maître [UX] [YX]. Les époux [KA] Les époux [KA] s’opposent à la demande de passage et subsidiairement demandent une indemnité de 7949,22 €, outre une condamnation à réparer toute dégradation de la voirie qui serait causée par les travaux de construction à venir. Sur l’enclavement volontaire Les époux [KA] plaident que les époux [K] ont volontairement fermé l’accès de leur parcelle n°198 à la voie publique. Le 16 septembre 1997, les époux [K] ont acquis auprès des époux [TN] : - Un terrain à bâtir constituant le lot n° 11 du lotissement Lann Kerdevet, cadastré section AS n°196, 198 et 199. - Les 2/10 indivis de la voirie du lotissement cadastrée section AS n°197 et 200. Le 27 mai 1998, les époux [K] ont acquis, auprès des consorts [AQ], un terrain cadastré section AS n°203, ne faisant pas partie du lotissement Lann Kerdevet, situé à l’ouest du fonds 196-198-199. Les époux [K] ont rattaché ce terrain cadastré section AS n°203 au terrain précédemment acquis par eux (AS n°196-198-199) puis édifié une maison d’habitation sur les seuls terrains AS 196-198-199 formant le lot n°11 du lotissement (provenant de la réunion des lots 5 et 6 du lotissement Lann Kerdevet) tout en affectant le terrain AS 203 à un usage de jardin d’agrément. L’ensemble constitue depuis lors leur propriété, laquelle est desservie par une entrée située sur les parcelles 196 et 198 débouchant sur la voirie du lotissement Lann Kerdevet cadastrée AS 197 et 200. Les différents réseaux nécessaires à l’exploitation de la maison [K] sont raccordés aux réseaux souterrains présents sous la voirie indivise du lotissement. Les 3 parcelles cadastrées AS 196-198-199 formant le lot n°11 du lotissement disposent d’un accès direct sur la voirie indivise du lotissement. Mais le terrain cadastré AS 203 ne bénéficie pas lui-même d’un accès direct, étant détaché du lot n°11 du lotissement, puisqu’il ne fait pas partie dudit lotissement. En 1998, les époux [K] ont clos la parcelle n°198 et créé une seule sortie, sur la voirie indivise du lotissement pour leurs parcelles n°196 – 198 - 199. Les époux [K] ont acquis la parcelle 203 et ont créé une nouvelle parcelle 303-305-307 à partir de la 203 et des 196 & 198, la 305 servant de desserte à la parcelle créée vers la voie publique rue Lann Kerdevet. Ainsi, il faut considérer que les époux [K] n’ont pas enclavé la parcelle 203 qui n’avait pas d’accès à la voie publique, mais au contraire ont organisé, via leur parcelle 198 un accès à la rue Lann Kerdevet. Quand bien même les époux [K] auraient rouvert la parcelle 198, il reste que pour desservir la 203 devenue 303-305-307, il convient de créer une servitude de passage et de tréfonds pour les réseaux pour rejoindre la rue Lann Kerdevet. Les demandeurs font valoir, à juste titre, que la rue Lann Kerdevet constitue un bien immeuble en indivision perpétuelle et forcée du lotissement Lann Kerdevet, dès lors qu’il s’agit d’un bien immobilier nécessaire à plusieurs héritages (en l’occurrence chacun des lots du lotissement) et que l’indivisaire ne peut se servir de la chose commune pour l’usage d’un autre fonds que celui auquel elle est affectée. L’ensemble formé des parcelles AS 303-305-307(non encore publiées à ce jour), est donc enclavé, étant précisé que les parcelles situées au sud, à l’est et au nord de ces parcelles sont constituées d’espaces verts boisés communaux. La situation des lieux met en évidence que le seul accès possible pour accéder à la voie publique (Route Communale Lavoisier) est la rue Lann Kerdevet appartenant indivisément aux colotis du lotissement Lann Kerdevet, voirie sur laquelle le fonds constitué des parcelles AS 303-305-307 ne dispose d’aucun droit de passage conventionnel. Sur le besoin d’exploitation du fonds A ce jour, la nouvelle parcelle 303-305-307 n’est pas bâtie. Il ne ressort pas des termes de l’article 682 du Code civil que ses dispositions n’auraient vocation à ne s’appliquer qu’aux fonds bâtis. Sa lettre dit même le contraire, le texte visant la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement. Au cas présent, il est justifié par les époux [K] qu’ils ont fait réaliser un plan de vente et de bornage et régularisé une déclaration préalable n°056 206 17 YO153, le 8 janvier 2018, laquelle étant devenue caduque a été suivie d’une nouvelle déclaration préalable n°056 206 22 Y0165, en date du 25 octobre 2022. Ils justifient également avoir donné leur accord aux époux [AD], le 2 novembre 2019, pour leur vendre ledit terrain moyennant le prix de 180000 €, vente qui n’a pu, à ce jour, aboutir par suite de l’opposition manifestée par certains colotis pour la constitution de servitudes de passage, de raccordement aux gaines de fluides et canalisations et de passage en tréfonds du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Sur les servitudes de réseaux Les époux [KA] plaident que les servitudes de réseaux réclamées ne sont pas justifiées, au motif que le raccordement desdits réseaux pourrait se faire par raccordement à la parcelle, d’ores et déjà viabilisée, de l’immeuble d’habitation des époux [K] (304-306). Les demandeurs font valoir, sans contradiction, que les concessionnaires des réseaux refusent les raccordements indirects d’immeubles neufs, par le biais de réseaux privatifs existants sur des immeubles d’ores et déjà construits. Au surplus, les époux [K] ne sont pas autorisés à mettre à disposition du fonds 303-305-307, partiellement hors lotissement, des ouvrages indivis. Sur l’existence de préjudices : Le projet de constitution de servitudes tel que préparé par le notaire et adressé à l’ensemble des colotis a expressément exclu tout paiement d’indemnité. Les époux [KA] affirment que les servitudes vont aggraver les nuisances subies par eux. Cette affirmation reste en cet état, sans autre élément pour l’étayer, étant observé qu’il s’agit de servitudes de tréfonds et de passage au sein d’un lotissement limitées à la rue Lann Kerdevet. La construction d’un nouvel immeuble au fond d’un lotissement ne constitue pas un préjudice de ce seul fait. Il en est de même de l’affirmation selon laquelle la construction d’une maison sur le fonds constitué des parcelles AS 303-305-307 (non encore publiées à ce jour), va nécessairement aggraver les servitudes déjà existantes. Il sera à ces égards rappelé que le lotissement Lann Kerdevet a été configuré pour accueillir 10 lots numérotés de 1 à 10, qu’à ce jour, ledit lotissement n’accueille que 9 lots dès lors qu’en 1997, les époux [K] ont acquis les lots 5 et 6 réunis en un lot n°11 et qu’avec la construction sur le fonds AS 303-305-307(non encore publié à ce jour), la voirie du lotissement ainsi que ses réseaux situés en tréfonds desserviront 10 lots, tel que cela avait été prévu par le lotisseur. Il n’y aura donc aucune aggravation. L’affirmation selon laquelle le passage de poids-lourds causerait une dégradation de la voirie indivise reste en cet état, sans autre élément pour l’étayer, les voiries étant nécessairement conçues pour supporter le passage de poids lourds. Enfin, les époux [KA] plaident qu’ils « vont subir un vis-à-vis avec la construction à venir ». Or, le terrain des époux [K] est séparé de la propriété des époux [KA] par un espace vert d’une largeur de 8 mètres et la future construction ne sera pas implantée sur la parcelle AS 305 (non encore publiée à ce jour), mais sur la parcelle AS 307(non encore publiée à ce jour), laquelle est éloignée de la propriété [KA] et aspecte l’espace vert communal ainsi que le bois communal. Les époux [KA] qui plaident que le projet des époux [K] leur ferait subir une atteinte à leur intimité, indiquant que c’est pour ce motif qu’ils sollicitent l’allocation d’une somme de 7949,22 € pour entreprendre des travaux de paysagiste comprenant, notamment, la création de palissades, ont, selon les demandeurs, non contredits, le mardi 28 février 2023, vers 14 heures, entrepris de tronçonner un arbre situé sur les parties communes du lotissement, devant leur maison. Ils ont ainsi fait disparaître un arbre qui faisait écran végétal devant leur propriété, libérant ainsi celle-ci à la vue de tous. Ce qui ôte toute pertinence à ce moyen. Etant observé que la parcelle 305 aspecte le pignon de la maison [KA]. [KG] [KA] reconnaît avoir fait intervenir un artisan paysagiste pour avis concernant un arbre malade devant sa propriété. Cet artisan paysagiste s'est déplacé et confirme que l'arbre avait la maladie de la suie de l'érable plane et qu'il convenait de l'abattre avant qu'il ne contamine les autres arbres et qu'il tombe de manière inopinée. Toutefois, l’arbre relève des parties communes et aucun accord n’a été recherché à ce titre. Les époux [KA] font valoir que la coupe de l'arbre en cause n'aggrave pas la vue avec le fonds des époux [K] au regard de son emplacement. Ce qui n’est pas plaidé en demande. A la lumière de ces éléments d’appréciation, la demande de condamnation portant sur la somme de 7949,22 €, au titre de travaux de paysagiste et de création de palissades sur la propriété [KA] sera rejetée. Sur la demande de condamnation « à réparer toute dégradation de la voirie qui serait causée par les travaux de construction à venir » Faute de mettre en évidence l’existence d’un dommage, c’est en vain que les époux [KA] forment leur demande de réparation, étant rappelé que les articles 697 et 698 du code civil règlent le sort des frais des ouvrages nécessaires pour user et conserver les servitudes. Le rejet s’impose donc. Sur l’argumentation fondée sur la loi climat résilience de 2021 Les époux [KA] invoquent la loi climat résilience du 22 août 2021. Cette Loi climat résilience de 2021 a créé le Z.A.N. qui est l'acronyme de Zéro Artificialisation Nette. Cette législation vise à lutter contre l'artificialisation des sols naturels afin d'empêcher la disparition de la biodiversité. Ils plaident avoir acquis un droit à ne pas voir disparaître la biodiversité par une nouvelle bétonisation qui artificialisera encore plus leur environnement. En l'espèce, la parcelle à désenclaver vise à permettre son artificialisation alors qu'elle est en limite de boisement. Toutefois, il n’est pas caractérisé en quoi cette loi s’oppose à la création d’une servitude de droit privé. [HY] [OI] : Selon Ordonnance du 18 octobre 2024, le Juge de la Mise en Etat a : - Décerné acte à Madame [E] [M] [T] [R] [Q] épouse [K] et à M. [J] [D] [U] [K] de leur désistement d'instance partiel parfait à l’encontre de Madame [MI] [HL] épouse [OI] et de Monsieur [HY] [OI]. - Constaté l’extinction de l'instance inscrite au rôle général du greffe sous le N° RG 22/01197 - N° Portalis DBZI-W-B7G-EDGI à l’encontre de [MI] [HL] épouse [OI] et de Monsieur [HY] [OI]. - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Il n’y a donc plus lieu de statuer à ce titre. + A la lumière de l’ensemble de ces éléments d’appréciation il sera fait droit à la demande des époux [K]. Ainsi, le Tribunal : Constate l’état d’enclave du fonds appartenant aux époux [K] constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ. Dit que le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable de désenclavement est constitué par la voirie du lotissement cadastrée section AS n°197 et AS n°200, commune de SAINT-AVE (56890), appartenant indivisément à l’ensemble des colotis, cette question ne donnant lieu à aucune contestation. Déclare recevable et bien fondée la demande de désenclavement présentée par Madame [E] [M] [T] [R] [K], née [Q] et par Monsieur [J] [D] [U] [K], demeurant Rue Lann Kerdevet 56890 ST AVE, pour leur fonds constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ En conséquence, Juge que la voirie du lotissement « Lann Kerdevet »à SAINT-AVE (56890), cadastrée section AS n° 197 et AS n° 200 sera grevée, au profit du fonds constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ, de 3 servitudes, dans les termes du projet adressé par Maître [UX] [YX] aux différents propriétaires , le 11 février 2020 : 1. Une servitude réelle et perpétuelle de raccordement aux gaines de fluides et canalisations, constitué d’un droit de raccordement et de branchement aux réseaux déjà existant situés en tréfonds de la voirie du lotissement, savoir : réseaux d’eaux usées, réseaux d’eau potable, électricité et alimentation télécom et fibre. 2. Une servitude réelle et perpétuelle de passage en tréfonds du réseau d’évacuation des eaux pluviales qui s’exercera exclusivement au sud-ouest de la parcelle cadastrée section AS n° 306 suivant tracé et plan figurant en annexe du projet adressé par Maître [UX] [YX] [YX] aux différents propriétaires, le 11 février 2020. 3. Une servitude réelle et perpétuelle de passage, en tout temps et heures et avec tous véhicules ou piétons, sur les voiries, voies de circulation, cheminement piétonnier et espaces verts du lotissement. + L’accord des époux [A] et de la SCI LANN KERDEVET ayant fait défaut, les époux [K] ont été contraints d’engager une procédure judiciaire à l’égard de tous les colotis. Les époux [KA] succombent en leurs prétentions. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient donc de condamner : In solidum la SCI DE LANN KERDEVET, [S] [A], [C] [I] épouse [A], [KG] [KA] et [RE] [CE] épouse [KA] à payer aux époux [K] une indemnité de 6000 €.Les époux [A], les époux [KA] et la SCI KERDEVET à régler une somme de 2600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [ZV] [L], [G] [L], [N] [L], [Z] [ZO], [YW] [ZO] née [WA], [B] [NP], [W] [O], [KY] [O] née [EJ], [QB] [Z] née [RN], [X], [Z], [B] [Z] épouse [P], [V] [P], [F] [Z] et [H] [Z] épouse [Y]. Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de droit. SOLUTION DU LITIGE Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’état d’enclave du fonds appartenant aux époux [K] constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303, 305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ. DIT que le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable de désenclavement est constitué par la voirie du lotissement cadastrée section AS n°197 et AS n°200, commune de SAINT-AVE (56890), appartenant indivisément à l’ensemble des colotis. DECLARE recevable et bien fondée la demande de désenclavement présentée par Madame [E] [M] [T] [R] [K], née [Q] et par Monsieur [J] [D] [U] [K], demeurant Rue Lann Kerdevet 56890 ST AVE, pour leur fonds constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ. En conséquence, Juge que la voirie du lotissement « Lann Kerdevet »à SAINT-AVE (56890), cadastrée section AS n° 197 et AS n° 200 sera grevée, au profit du fonds constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca) (faisant partie du lotissement), à savoir, un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°303,305 et 307 (non encore publiées à ce jour) après division et bornage (constitué de la réunion de la parcelle 203 (hors lotissement) avec une partie de la parcelle 196 (pour 3ca) et 198 (pour 95 ca), en la commune de SAINT AVÉ, de 3 servitudes, dans les termes du projet adressé par Maître [UX] [YX] aux différents propriétaires , le 11 février 2020 : 1. Une servitude réelle et perpétuelle de raccordement aux gaines de fluides et canalisations, constituée d’un droit de raccordement et de branchement aux réseaux déjà existant situés en tréfonds de la voirie du lotissement, savoir : réseaux d’eaux usées, réseaux d’eau potable, électricité et alimentation télé
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 682 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile àarticle 683 du Code civil dispose que le passagearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 682 du Code civil que ses dispositions n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68cc6cba9da36895046acde4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA